Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Algérie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il était dépourvu d’un visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025 et présenté par M. A…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Boudjelti, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 novembre 2005, est entré en France au mois de juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 24 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
En vertu de ces stipulations, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant est soumise à la justification d’un visa de long séjour, dont il est constant que M. A… est dépourvu. Le préfet a, dès lors, pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en cette qualité.
En deuxième lieu, si M. A… est né en France en 2005, il ne justifie pas de la durée de sa résidence en France avant son départ pour l’Algérie, et il n’est revenu sur le territoire français qu’en 2019 en compagnie de sa mère. Cette dernière, avec laquelle il réside, n’est pas titulaire d’un titre de séjour, et il ne justifie pas non plus de la régularité du séjour du nouvel époux de celle-ci. Si M. A… a poursuivi sa scolarité en France à compter de l’année 2019 et s’est inscrit à une formation « pole accompagnement vers l’insertion » pour l’année scolaire 2024-2025 après avoir échoué aux épreuves du baccalauréat professionnel, il ne justifie pas du sérieux de ses études ni de l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dans lequel il a entamé sa scolarité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il disposait d’attaches familiales en Algérie en la personne de son père, alors que ses parents ont divorcé en 2009 et que sa garde a été confiée à sa mère. Toutefois, outre le fait que le jugement de divorce de ses parents mentionnait que son père disposait d’un droit de visite un jour par semaine, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas pris en compte cet élément. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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