Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2600720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accélérer le traitement de son dossier de naturalisation, en fixant un délai précis et raisonnable.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de naturalisation le 21 mars 2025 sur laquelle il n’a toujours pas été statué ;
- le délai d’instruction de cette demande lèse les intérêts de son fils mineur dont la nationalité étrangère fait obstacle à son admission au sein de centres de formation de basket ball, ce qui est discriminatoire ;
- l’administration doit prendre en considération l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ».
4. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accélérer le traitement de son dossier de naturalisation, en fixant un délai précis et raisonnable. Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de naturalisation le 21 mars 2025 sur laquelle il n’a toujours pas été statué, que le délai d’instruction de cette demande lèse les intérêts de son fils mineur, dont la nationalité étrangère fait obstacle à son admission au sein de centres de formation de basket ball, ce qui serait discriminatoire, et que l’administration doit prendre en considération l’intérêt supérieur de son enfant. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que les refus d’inscription opposés à son fils aient été fondés sur sa nationalité étrangère. La requérante ne soutient pas que le dossier de naturalisation qu’elle a déposé était complet et qu’elle n’a pas reçu le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. En outre, il résulte des dispositions de cet article que l’administration dispose, selon le cas, d’un délai de douze ou de dix-huit mois pour statuer sur une demande de naturalisation, ces délais courant à compter de la délivrance du récépissé et pouvant être prolongés une fois pour une période de trois mois. Dans ces conditions, la mesure que Mme A… demande au juge des référés de prescrire ne peut être regardée comme étant justifiée par l’urgence, ne présente pas le caractère d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et se heurte à une contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A…, qui est manifestement non fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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