Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2503511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation de la délibération du 4 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Aux sources du canal du Midi a approuvé le plan local d’urbanisme applicable sur son territoire en tant que ce plan classe la parcelle cadastrée section ZB n°0079 située sur le territoire de la commune de Blan en zone A ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de procéder au classement de cette parcelle en zone constructible.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone A procède d’une modification intervenue en méconnaissance des articles L. 102-2 et suivants garantissant la participation du public aux modifications des documents d’urbanisme ;
- cette modification compromet ses projets d’aménagement et de valorisation de son bien, entraînant ainsi une perte financière importante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que, d’une part, le classement de sa parcelle en zone A procède d’une modification intervenue en méconnaissance des articles L. 102-2 et suivants garantissant la participation du public aux modifications des documents d’urbanisme et, d’autre part, cette modification compromet ses projets d’aménagement et de valorisation de son bien, entraînant ainsi une perte financière importante. Toutefois, en se bornant à invoquer les articles L. 102-2 et suivants, sans préciser, notamment, le code auxquels ces articles se rattachent, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé. A cet égard, il sera relevé que, à supposer qu’il ait entendu invoquer les dispositions des articles L. 102-2 et suivants du code de l’urbanisme, celles-ci, relatives aux projets d’intérêt général, ne posent aucun principe de participation du public aux modifications des documents d’urbanisme. Par ailleurs, les circonstances, aussi regrettables soient-elles, que la modification contestée compromette les projets du requérant et entraîne une perte financière importante sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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