Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2302632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars et 20 avril 2023 par lesquelles la ministre des armées et des anciens combattants a implicitement puis, explicitement, refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et ne lui a pas accordé le statut de lanceur l’alerte ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants :
- de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de lui accorder le statut de lanceur d’alerte ;
- de cesser tout acte de représailles à son encontre ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 17 mars 2023 :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus de faire droit à la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus de lui accorder le statut de lanceur d’alerte.
En ce qui concerne la décision du 20 mars 2023 :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la prétendue insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa situation d’isolement, et de baisse de ses prérogatives et responsabilités professionnelles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des propos vexatoires qui ont été tenus à l’égard du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’obstruction du droit d’accès au dossier administratif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus de lui accorder le statut de lanceur d’alerte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Péquignot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce des fonctions de technicien, en qualité d’ouvrier d’État relevant du ministère des armées et des anciens combattants, à la direction générale de l’armement située à Bruz depuis 2005. Dans le cadre de ses fonctions, il a participé à des procédures de passation de marchés publics en tant que prescripteur technique. Le 20 avril 2022, M. A… a informé le procureur de la République, dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, de l’existence d’infractions financières à la suite de la conclusion d’un contrat de commande publique et indiqué qu’il était victime de harcèlement moral. Le 23 décembre 2022, l’intéressé a effectué une demande de protection fonctionnelle à son administration et demandé à bénéficier du statut de lanceur d’alerte. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2023. Le 20 avril 2023, M. A… a finalement été, explicitement, informé du rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner le ministre des armées et des anciens combattants à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé la ministre des armées et des anciens combattants sur la demande de protection fonctionnelle et d’octroi du statut de lanceur d’alerte, présentée le 23 décembre 2022 par M. A…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 avril 2023, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Le moyen tiré du fait que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite, est inopérant dès lors que la décision du 20 avril 2023 s’est substituée à celle du 17 mars 2023.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’impartialité :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une demande de protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime à la suite de dénonciations portant sur la procédure de passation d’un marché public. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la direction des affaires juridiques du ministère des armées et des anciens combattants ne constitue pas une autorité supérieure directe en lien avec sa demande. Par conséquent, c’est sans méconnaître le principe d’impartialité que la décision attaquée pouvait émaner de cette autorité administrative.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements, et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même de ces agissements exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En premier lieu, il ne ressort pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur l’insuffisance professionnelle supposée de M. A… pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Au contraire, la décision du 20 avril 2023 précise bien, qu’aucune pièce du dossier n’est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par conséquent, l’administration n’a pas commis d’erreur, de fait doublée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, M. A… soutient que ses conditions de travail se sont progressivement et significativement dégradées à la suite d’un différend l’opposant à son précédent supérieur hiérarchique, portant sur la procédure de passation d’un marché public, et pour lequel il a saisi le contrôleur général des armées et le procureur de la République. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. A… a, effectivement, réalisé une mobilité en septembre 2021 au sein de la sous-direction technique, en qualité de coordinateur et prescripteur référent de moyens techniques. Toutefois, l’instruction du dossier révèle que l’intéressé a consenti à cette mobilité laquelle était notamment motivée par la détérioration de ses relations avec son supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, il n’est pas avéré que cette évolution professionnelle a entraîné un abaissement de ses prérogatives et responsabilités professionnelles alors même que M. A… éprouvait de plus en plus de difficultés à réaliser les tâches qu’on lui assignait et que son comportement était parfois problématique dans le collectif de travail. Pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral, M. A… affirme également avoir été physiquement mis à l’écart de ses collègues. Toutefois, l’instruction de l’affaire indique que le changement de bureau est intervenu dans le cadre d’une réorganisation plus globale des locaux et que M. A… occupe un bureau au sein d’un bâtiment où d’autres personnes de son département travaillent également. Il résulte de ces éléments que M. A… ne peut se prévaloir d’une dégradation de ses conditions de travail constitutive d’un harcèlement moral.
En troisième lieu, pour caractériser ce qu’il estime être une situation de harcèlement moral, M. A… indique avoir fait l’objet de propos vexatoires et humiliants. En ce sens, il affirme que l’administration a remis en cause ses capacités cognitives et l’a contraint à des examens médicaux en raison d’une suspicion d’alcoolisme. Si l’administration ne remet pas sérieusement en cause les doutes qu’elle a pu émettre sur l’état de santé de M. A…, l’instruction du dossier ne témoigne toutefois pas d’une volonté de l’autorité hiérarchique de placer M. A… en difficulté. Ainsi, les agissements de l’administration apparaissent essentiellement être motivés par un souci de bon fonctionnement du service dès lors que M. A… s’est, à plusieurs reprises, montré véhément à l’égard de son supérieur hiérarchique et a, de manière plus générale, eu un comportement inadapté dans la sphère professionnelle.
En quatrième lieu, s’agissant de l’existence d’une obstruction de son droit d’accès à son dossier administratif, il résulte de l’instruction que M. A… a effectué une demande de communication de son dossier médical ainsi que de son dossier administratif au titre des ressources humaines sans respecter la procédure prévue à cet effet. Dans ces conditions, c’est méconnaître les droits de M. A… que l’administration n’a pas accédé à sa demande.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement qu’il n’est pas établi que M. A… a été victime d’agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre des armées et des anciens combattants a refusé, par la décision du 20 avril 2023, de lui accorder la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne le refus de lui accorder le statut de lanceur d’alerte :
Selon l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ». Aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure (…) pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… a eu un différend avec son ancien supérieur hiérarchique concernant une procédure de passation d’un marché public. Plus précisément, le requérant a relevé, à son retour de congé, que le marché sur lequel il travaillait avait été conclu à un prix bien supérieur au prix initial. Estimant que ce changement de prix résultait de malversations, l’intéressé en a informé sa hiérarchie ainsi que le procureur de la République et l’inspection du travail. Par suite, la plainte déposée par M. A… a été classée sans suite par le tribunal judiciaire et l’inspection du travail a, également, estimé que les propos de M. A… constituaient des allégations qui n’étaient pas étayées par des éléments de preuve. En l’espèce, les pièces de l’instruction ne permettent pas non plus d’établir que les affirmations de M. A… seraient corroborées par des pièces démontrant l’existence de malversations financières. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer le statut de lanceur d’alerte.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à tout ce qui précède, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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