Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 mai 2024, n° 2206718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour son fils A C B.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. C est bien le père de son fils.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 3 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il ferait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à ce titre, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer les titres demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F de Gélas,
— et les conclusions F Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 3 avril 2002, entrée en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations, a donné naissance, le 3 avril 2020 à un enfant de sexe masculin prénommé A, qui a été reconnu le 4 mars 2021 par M. D C, ressortissant français. Le 11 août 2021, Mme B a déposé une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils mineur. Par une décision du 7 décembre 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 316-1 du même code : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) () à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à M. A C B, fils mineur F Mme B, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que les éléments de l’enquête administrative qu’il a diligentée faisaient ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. D C à l’égard de l’enfant. Le préfet s’est fondé sur l’absence de domicile commun des parents, avant et depuis la naissance A, l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de M. C depuis la naissance de celui-ci et dans l’année qui a suivi sa naissance, l’absence d’implication de M. C dans la vie quotidienne de l’enfant et de liens affectifs, son absence durant la grossesse et à l’accouchement, la reconnaissance de paternité effectuée onze mois après la naissance, ainsi que l’imprécision du récit des parents concernant leur rencontre et leur relation. Il a également retenu que M. C avait reconnu, dans des circonstances similaires, au moins cinq enfants nés de cinq mères différentes.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C a reconnu au moins dix-neuf enfants nés entre 2007 et 2021 de dix-sept mères différentes, toutes ressortissantes étrangères, la procédure ouverte pour reconnaissances frauduleuses de paternité à son encontre a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 octobre 2023, l’enquête ayant démontré que l’intéressé était bien le père biologique des enfants. Ces circonstances, certes postérieures à la décision contestée mais révélant une situation antérieure à celle-ci, font obstacle à l’existence d’un doute suffisant sur l’authenticité de la reconnaissance de paternité de l’enfant A, les autres éléments relevés par le préfet n’étant par ailleurs pas de nature à caractériser ce doute. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte nationale d’identité et un passeport soient délivrés à la requérante pour son fils A C B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer cette carte et ce passeport dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Lot-et-Garonne du 7 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B une carte nationale d’identité et un passeport au nom de son fils A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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