Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2201759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 août 2022, le 23 janvier 2023 et le 21 juin 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 août 2022 et le 12 septembre 2022, M. D F et Mme B E, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a refusé de faire droit à leur demande de retrait pour fraude de l’arrêté du 18 juin 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mai 2021 par M. C en vue de réaliser une extension de sa maison, comprenant un garage pour des véhicules à deux roues et d’un bureau/chambre ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Luz de retirer la décision de refus du 3 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et respecte les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la déclaration préalable a été obtenue par fraude dès lors que le dossier déposé ne mentionne pas la déclivité du terrain naturel avant travaux et que le projet méconnaît, en conséquence, les dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, M. C, représenté par Me Cazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été effectuée, d’autre part, que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoient les dispositions de l’article R. 600-4 du même code, et qu’enfin, sont également dépourvus d’intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions L. 600-1-2 de ce code ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas justifiée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Messie, représentant M. F et Mme E, celles de Me Cazeau représentant M. C, et celles de Me Arotcarena représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé une déclaration préalable le 5 mai 2021, complétée le 1er juin 2021, pour des travaux tendant à la réalisation d’une extension de sa maison, portant sur la création d’un garage pour véhicules à deux-roues et d’un bureau/chambre, située sur une parcelle cadastrée section CL n° 126, au n° 16 de l’avenue Karsinenea, à Saint-Jean-de-Luz. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 18 février 2022, notifié le même jour, M. F et Mme E, ont adressé au maire de cette commune une demande tendant au retrait de cette décision de non- opposition qu’ils considèrent obtenue par fraude. Le maire ayant rejeté leur demande par une décision du 3 juin 2022, M. F et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non- opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ».
3. En outre, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
En ce qui concerne la fraude :
4. D’une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. D’autre part, aux termes de l’article 14.2, des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Luz, relatif au niveau de référence du terrain : « La hauteur des bâtiments implantés en limite séparative est mesurée par rapport au terrain naturel du pétitionnaire, tel qu’il existe à la date d’approbation du PLU. / Cette dernière disposition est applicable dans les règles de calcul des prospects. ». En outre, aux termes de l’article II.1.2, des dispositions applicables à la zone UC de ce règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative : / • Dans les secteurs UCa (et sous-secteur UCa-epr) et UCb, d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 mètres, soit D = H – 3 mètres. () Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. () ".
6. Les requérants soutiennent que la déclaration préalable, à laquelle le maire ne s’est pas opposé, a été obtenue par fraude dès lors que les pièces jointes à cette déclaration font apparaître des plans avant travaux avec un terrain plat alors que le terrain présente une forte déclivité et que le projet méconnaît ainsi les dispositions applicables du plan local d’urbanisme.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. C porte sur une parcelle classée en zone UC et que les photos de « l’existant » présentent un terrain plat à l’endroit où l’extension de la maison est projetée. En outre, si les requérants soutiennent que les plans fournis et les indications relatives à la hauteur des constructions comporteraient des erreurs et auraient été établies en vue de tromper l’administration, ils n’apportent aucun élément de nature à contredire les éléments du dossier de déclaration préalable et permettant de vérifier la fraude alléguée. A cet égard, M. C précise d’ailleurs, en défense, que le terrassement de sa parcelle a été effectué avant le dépôt de la déclaration préalable, lors de la construction de l’habitation principale, tandis qu’un décaissement a été réalisé sur la parcelle des requérants, aux fins d’aménagement d’une terrasse, de sorte que les photographies produites par ces derniers, prises depuis cette terrasse, sont nécessairement en contrebas par rapport aux travaux en cours, autorisés par la décision de non-opposition en litige.
8. Par ailleurs, faute de précision au dossier quant à la date à laquelle les travaux de construction de la maison de M. C, comprenant des travaux de terrassement, ont été réalisés, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté de non-opposition des dispositions de l’article 14.2 précité des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Luz, alors du reste que le projet d’extension est en limite séparative, ne peut qu’être écarté.
9. En l’absence de manœuvres frauduleuses du déclarant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a commis une erreur manifeste en rejetant leur demande tendant à obtenir le retrait de l’arrêté de non-opposition à travaux délivré le 18 juin 2021 à M. C. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2022 rejetant leur demande de retrait pour fraude, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. F et Mme E verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Jean-de-Luz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme B E, à M. A C, et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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