Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 10 févr. 2026, n° 2204649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les comptes-rendus d’entretien professionnel établi au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les comptes-rendus sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance n’a pas été respecté, qu’il n’a pas eu communication de son formulaire d’entretien, de sa fiche de poste et qu’ils n’ont pas été réalisé par son supérieur hiérarchique au regard de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
- ils ne comportent pas les visas obligatoires de l’autorité hiérarchique conformément à l’article 7 de l’arrêté du 11 janvier 2013 ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fayard, conseillère,
les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif du ministère de l’intérieur, demande au tribunal l’annulation de ses comptes-rendus d’entretien professionnel du 6 avril 2022 au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Lors de la fixation de la date de l’entretien, au moins huit jours à l’avance, le supérieur hiérarchique transmet à l’agent la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. / La fiche d’entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l’agent ». En outre, aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Le compte rendu de l’entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l’agent. L’agent peut, s’il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l’appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l’entretien. Le compte rendu de l’entretien professionnel est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est ensuite notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique. Une copie en est remise à l’agent. / Le document est versé au dossier de l’agent et est pris en compte, s’agissant des fonctionnaires, pour l’examen de toute proposition d’avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l’attribution des réductions d’ancienneté prévues à l’article 9 du présent arrêté. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a été convoqué le jour même aux entretiens individuels au titre des années 2020 et 2021 sans avoir reçu une quelconque information au préalable, sa fiche d’entretien professionnel ou sa fiche de poste, qui n’est, au demeurant, pas produite par la défense. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’issue de ces deux entretiens, dont la durée n’est pas mentionnée, l’intéressé a été invité à prendre connaissance des comptes-rendus litigieux, lesquels portaient d’ailleurs en en-tête la mention « document à remettre à l’évalué au moins 8 jours avant l’entretien », et à le signer. Ceux-ci ne comportent par ailleurs aucune observation de la part de l’évaluateur concernant les résultats professionnels ni de mention concernant les conditions de réussites pour réaliser les objectifs assignés pour l’année à venir. Si les entretiens ont bien été conduits par le supérieur hiérarchique direct du requérant à la date de l’entretien, les irrégularités mentionnées ci-dessus ont privé l’intéressé d’une garantie et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 7 de l’arrêté du 11 janvier 2013 doivent être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation des comptes-rendus d’entretien du 6 avril 2022 au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les défenderesses sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les comptes-rendus d’entretien professionnel établit le 6 avril 2022 au titre des années 2020 et 2021 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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