Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2601073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C… et Mme A… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… C…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la commission, présidée par le recteur de l’académie de Créteil, auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne leur a refusé l’autorisation de donner l’instruction en famille à leur fille D… au titre de l’année scolaire 2025-2026
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer l’autorisation de donner l’instruction en famille à leur fille D… à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. et Mme C… n’ont pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2026 visée ci-dessus. Leurs conclusions tendant, dans la présente instance, à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C….
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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