Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 10 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Damy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, Me Damy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision n°2025/929 du 22 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Damy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant chinois né le 7 octobre 1997 à Guangxi, est entré en France le 30 août 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé depuis. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué en date du 10 février 2025 est signé par Mme C… B…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-57 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Enfin, l’annexe 10 du même code impose notamment, pour le renouvellement d’une carte de séjour « entrepreneur/ profession libérale », « (…) -tout justificatif de l’effectivité de l’entreprise ; / -tout justificatif des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. (…) ».
M. A… soutient que, s’il n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2024 en raison de difficultés rencontrées lors de celle-ci avec son principal client, son entreprise a en revanche généré un chiffre d’affaires total de 74 440 euros entre le 20 octobre 2021 au 31 décembre 2024, soit un revenu mensuel moyen supérieur au SMIC. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré un chiffre d’affaires de 31 867 euros pour 2023 et de 0 euros pour 2024, ce qu’il ne conteste pas, alors que le montant du SMIC annuel brut s’élevait respectivement à 20 511, 36 euros en 2023 et à 21 203, 52 euros en 2024. En outre, par la production de déclarations trimestrielle de chiffre d’affaires à l’URSSAF de 2021 à 2024, de relevés bancaires et de cinq factures d’avril, mai, juin, juillet et août 2025 dont le contenu a été biffé, M. A… ne justifie pas du caractère économiquement viable de son entreprise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient résider sur le territoire français depuis le 30 août 2019 et être intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressé, qui y a séjourné du 30 août 2019 au 28 septembre 2023 en qualité d’étudiant, est récente à la date de la décision attaquée. En outre, si M. A… produit une attestation de bénévolat auprès de l’Union des Chercheurs et des Etudiants Chinois à Rennes (UCECR), trois attestations de proches, ainsi que le diplôme de la Rennes School of Business « Programme Grande Ecole » qu’il a obtenu le 18 mai 2022, ces éléments n’établissent pas qu’il serait particulièrement intégré en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sur le territoire national, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ne pouvant se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile articulé contre la décision d’éloignement est inopérant et doit être écarté comme tel.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon l’article
L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… est récente à la date de la décision attaquée, qu’il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. A…, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Eau usée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Bande de gaza ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Publicité ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Âne ·
- Environnement ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Mise en demeure ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saisie pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Urssaf
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Procédure accélérée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.