Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2308257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2308257, par une requête et des mémoires enregistrés les 06 septembre 2023, 28 mai 2024, 4 juin 2024 et 19 août 2025, M. C… E… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Flash constructions, dont il est le gérant, représentés par Me Delcourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Roquevaire et son assureur, la SMACL, à leur verser la somme globale de 955 408,43 euros, ou à défaut la somme de 922 394,39 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, à compter du 28 juin 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable, au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’accident dont M. E…, gérant de la société Flash Constructions, a été victime le 9 septembre 2019, alors qu’il circulait à moto sur le chemin de la Vieille Bastide à Roquevaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roquevaire et son assureur, la SMACL, au versement d’une provision d’un montant de 6 923,37 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de son assureur, la SMACL, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant des préjudices de M. E… :
- l’excavation sur laquelle il a chuté, non signalée, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie dont l’entretien incombe à la commune de Roquevaire ;
- le requérant n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 33 012,51 euros TTC, ou à défaut par le versement d’une provision d’un montant de 6 923,37 euros HT ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux couvrant l’assistance par tierce personne et l’entretien de son jardin doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 9 535 euros ;
- l’incidence professionnelle doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros ;
- les frais divers engagés, s’agissant des objets de valeur que M. E… portait le jour de l’accident et les frais d’huissier, de déplacement de son conseil aux missions d’expertise et les frais d’expertise et d’assistance à expertise doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 12 489,20 euros ;
- l’assistance par tierce personne viagère doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 132 088,50 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 983,22 euros ;
- les souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 27 600 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices de la société Flash constructions :
- la perte de gains professionnels actuels doit être réparée par le versement d’une indemnité de 65 256,13 euros ;
- la perte de gains professionnels futurs doit être réparée par le versement d’une indemnité de 586 444,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai et 7 juillet 2025, la commune de Roquevaire et son assureur, la compagnie d’assurances SMACL, représentées par Me Pontier, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… et de la société Flash constructions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions formées par la société Generali, compagnie d’assurances du requérant, sont irrecevables en l’absence d’une part de subrogation légale ou conventionnelle lui conférant un intérêt à agir, et d’autre part en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable chiffrée ;
- les faits et le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public ne sont pas établis ;
- l’ouvrage incriminé était normalement entretenu et les plots réfléchissants situés sur le bas-côté du chemin constituent une signalisation appropriée du virage ;
- la faute de la victime, qui réside à proximité du lieu allégué de l’accident, survenu de jour, est exonératoire de sa propre responsabilité, à la considérer engagée ;
- les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis ou surévalués ;
- les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas justifiées.
Par des observations enregistrées le 16 mai 2025, le centre hospitalier d’Aubagne conclut à sa mise hors de cause, aucune conclusion n’étant dirigée à son encontre.
Par des mémoires enregistrés les 26 mai 2025 et 8 janvier 2026, la société anonyme Generali, assureur de la société Flash Constructions, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Roquevaire et la SMACL à réparer les préjudices subis par M. E… et la société Flash Constructions ;
2°) de condamner la commune de Roquevaire et la SMACL à réparer les préjudices subis par M. E… et la société Flash Constructions ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la commune et de son assureur, au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause, doit être engagée ;
- elle n’a versé aucune indemnité à son assuré, dans l’attente de la décision du juge judiciaire qui a été parallèlement saisi par les requérants.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, représentée par Me Martha, demande au tribunal de condamner in solidum la commune de Roquevaire et la SMACL à lui verser une somme globale de 42 966,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement des frais qu’elle a exposés pour Monsieur E…, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle conclut également à ce que soit mise, in solidum, à la charge de la commune de Roquevaire et de la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2308258, par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2023 et les 13 juin et 19 août 2025, M. C… E… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Flash constructions, dont il est le gérant, représentés par Me Delcourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Roquevaire et son assureur, la SMACL, à leur verser la somme globale de 955 408,43 euros, ou à défaut la somme de 922 394,39 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, à compter du 28 juin 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable, au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’accident dont M. E…, gérant de la société Flash Constructions, a été victime le 9 septembre 2019, alors qu’il circulait à moto sur le chemin de la Vieille Bastide à Roquevaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roquevaire et son assureur, la SMACL, au versement d’une provision d’un montant de 6 923,37 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de son assureur, la SMACL, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant des préjudices de M. E… :
- l’excavation sur laquelle il a chuté, non signalée, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie dont l’entretien incombe à la commune de Roquevaire ;
- le requérant n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 33 012,51 euros TTC, ou à défaut par le versement d’une provision d’un montant de 6 923,37 euros HT ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux couvrant l’assistance par tierce personne et l’entretien de son jardin doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 9 535 euros ;
- l’incidence professionnelle doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros ;
- les frais divers engagés, s’agissant des objets de valeur que M. E… portait le jour de l’accident et les frais d’huissier, de déplacement de son conseil aux missions d’expertise et les frais d’expertise et d’assistance à expertise doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 12 489,20 euros ;
- l’assistance par tierce personne viagère doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 132 088,50 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 983,22 euros ;
- les souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 27 600 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices de la société Flash constructions :
- la perte de gains professionnels actuels doit être réparée par le versement d’une indemnité de 65 256,13 euros ;
- la perte de gains professionnels futurs doit être réparée par le versement d’une indemnité de 586 444,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 7 juillet 2025, la commune de Roquevaire et son assureur, la compagnie d’assurances SMACL, représentées par Me Pontier, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… et de la société Flash constructions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions formées par la société Generali, compagnie d’assurances du requérant, sont irrecevables en l’absence d’une part de subrogation légale ou conventionnelle lui conférant un intérêt à agir, et d’autre part en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable chiffrée ;
- les faits et le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public ne sont pas établis ;
- l’ouvrage incriminé était normalement entretenu et les plots réfléchissants situés sur le bas-côté du chemin constituent une signalisation appropriée du virage ;
- la faute de la victime, qui réside à proximité du lieu allégué de l’accident, survenu de jour, est exonératoire de sa propre responsabilité, à la considérer engagée ;
- les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis ou surévalués ;
- les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas justifiées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2005378 du 5 janvier 2021 désignant M. A… en qualité d’expert en remplacement de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2005378 du 25 octobre 2022 désignant M. D… en qualité d’expert en remplacement de M. A… ;
- l’ordonnance de taxation n° 2005378 du 12 décembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros ;
- l’ordonnance de taxation n° 2005378 du 22 novembre 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 160 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Delcourt pour M. E… et l’EURL Flash Constructions, de Me Deschaume pour la commune de Roquevaire et la SMACL, de Me Cabanas pour la société Generali et de Me Rocca de Lemos pour le centre hospitalier d’Aubagne.
Une note en délibéré présentée par Me Cabanas pour la SA Generali, enregistrée le 13 mai 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… expose avoir été victime, dans l’après-midi du 9 septembre 2019, d’une chute alors qu’il circulait à moto, dans un virage situé chemin de la Vieille Bastide à Roquevaire. Les demandes préalables d’indemnisation adressées par le requérant le 23 juin 2023 ayant été rejetées, il engage, ainsi que sa société Flash Constructions, la responsabilité de la commune de Roquevaire et de son assureur, la SMACL, et demande leur condamnation à verser la somme de 955 408,43 euros, ou à défaut la somme de 922 394,39 euros, ainsi qu’une provision d’un montant de 6 923,37 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2308257 et 2308258 concernent les mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
4. A l’appui de sa demande d’indemnisation, M. E… verse d’une part un constat d’huissier, qu’il a mandaté, daté du 12 septembre 2019, dans lequel est mentionnée la présence d’une excavation à droite d’un virage sur le chemin de la vieille Bastide, ainsi que la présence sur le bord gauche du chemin de plots en plastique, l’excavation en cause étant « évaluée » par l’huissier à une profondeur d’ « environ 20 cm sur 60 cm environ », mais non mesurée à l’aide d’un mètre, le constat illustré par des photographies sommaires faisant par ailleurs état d’une absence de bitume dans cette portion du chemin. Il verse également un constat amiable de l’accident qu’il a rédigé seul, daté du jour allégué de la chute à 15h30, ainsi qu’une attestation d’une personne mentionnée dans le constat se présentant comme témoin direct de la chute, datée du 22 mai 2025, soit six ans après l’accident, dans laquelle son auteur indique avoir suivi M. E… à moto le jour de l’accident et avoir attendu l’arrivée des pompiers. Si le requérant allègue avoir été transporté au centre hospitalier d’Aubagne par les marins-pompiers, cela ne résulte toutefois d’aucune pièce. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise remis le 13 novembre 2023, que M. E… s’est rendu au centre hospitalier d’Aubagne le 9 septembre 2019, où il lui a été diagnostiqué une fracture transversale diaphysaire du tibia et de la fibula de la jambe droite. Par ces seuls éléments, imprécis, et alors que le témoignage versé aux débats ne peut être tenu pour probant au regard de sa date et de son contenu, notamment s’agissant de l’intervention des marins-pompiers, le requérant n’établit pas la matérialité des faits exposés et le lien de causalité entre l’ouvrage en cause et les préjudices subis. En tout état de cause, à supposer la matérialité des faits établie, la position de l’excavation incriminée, sur la droite du chemin, ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre, en circulant à une vitesse raisonnable. Par suite, M. E… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Roquevaire et de la SMACL à son égard.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune et la SMACL, que les conclusions des requêtes de M. E… et de l’EURL Flash Constructions à fin d’indemnisation et de versement d’une provision doivent être rejetées.
6. Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, subrogée dans les droits de la victime, doivent être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier d’Aubagne tendant à sa mise hors de cause :
7. En l’absence de toutes conclusions formées à son encontre, le centre hospitalier d’Aubagne doit nécessairement être mis hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires de la SA Generali :
8. En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de son intervention, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SA Generali, assureur de la société Flash Constructions, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 3 660 euros par deux ordonnances de la première vice-présidente du tribunal des 12 décembre 2022 et 22 novembre 2023. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de M. E….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la commune de Roquevaire et la SMACL, qui ne sont pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et de l’EURL Flash constructions la somme globale de 1 800 euros à verser à la commune de Roquevaire et la SMACL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Aubagne est mis hors de cause.
Article 2 : Les requêtes n° 2308257 et 2308258 de M. E… et de l’EURL Flash constructions sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 660 euros sont mis à la charge définitive de M. E… et de l’EURL Flash Constructions.
Article 4 : M. E… et l’EURL Flash constructions verseront à la commune de Roquevaire et la SMACL la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à l’EURL Flash Constructions, à la commune de Roquevaire, à la SMACL, au centre hospitalier d’Aubagne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à la compagnie d’assurances Generali.
Copie en sera adressée à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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