Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
Et les observations de Me Akar pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A…, ressortissante de nationalité turque, née le 5 mai 1992, déclare être entrée en France le 19 novembre 2018 afin d’y demander l’asile. Sa demande a été rejetée le 25 juillet 2019 par l’OFPRA, puis par la CNDA le 18 février 2020. Une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a alors été prise à son encontre le 30 mars 2020. Le 6 décembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé, cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France le 19 novembre 2018 a épousé, le 26 septembre 2019 au consulat de Turquie à Marseille M. A…, de même nationalité, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2031. Les éléments au dossier établissent suffisamment la vie commune depuis lors, soit depuis au moins sept ans à la date de l’arrêté attaqué. De plus le couple a eu deux enfants tous deux nés et scolarisés en France depuis respectivement les années 2023 et 2024. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de près de 26 ans, il ressort des pièces du dossier que ses deux sœurs, dont l’une au moins est en situation régulière titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 octobre 2027, résident en France. Enfin, alors que la requérante argue avoir suivi des cours de français, son époux est employé en qualité de maçon en tant qu’intérimaire, où il justifie d’un revenu moyen de 2 200 euros pour l’année 2025. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la requérante entre dans les catégories d’étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A…, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d’ une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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