Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. mégret, 8 nov. 2023, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait du titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R. 221-13 du code de la route faute d’indiquer la nature de l’examen médical à effectuer ;
— elle méconnait le I de l’article R. 235-6 du code de la route ;
— elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure préalable contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis le 3 janvier 2023 une infraction au code de la route ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par une décision du 6 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait de son titre. M. C demande l’annulation de cette décision .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code précité.
3. La décision attaquée vise le code de la route, notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, mentionne l’identité de M. C, la mesure de rétention du permis de conduire de l’intéressé, les conditions dans lesquelles il a fait l’objet d’un dépistage positif à la présence de substance ou plante classée come stupéfiant, et qualifie son comportement de danger grave et immédiat pour lui-même et les autres automobilistes. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (). ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ».
5. Il résulte des termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision contestée, prise dans le cadre de l’usage de pouvoir de police spéciale, doit être motivée. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur testé positif au test de dépistage de l’usage de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure préalable contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / Dans le cas où, à la suite d’un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n’est pas encore intervenue, l’arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet ». Enfin, aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route : « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Les modalités du contrôle médical de l’aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
7. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à la conduite. En outre, si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ».
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité du prélèvement salivaire réalisé, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2023 du préfet de l’Essonne doit être annulée. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. B La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300497
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