Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « de suspendre immédiatement toute procédure provenant ou issue de (la) convocation psychiatrique imposée (prévue pour le 27 mars 2026) » ;
2°) « d’enjoindre à l’administration de cesser toute démarche médicale hors du cadre légal » ;
3°) « de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure » ;
4°) « de condamner les représentants de l’administration pour manquement professionnel » ;
5°) « de condamner les représentants de l’administration pour fraudes aux décisions administratives abusives, pour abus d’autorité » ;
6°) « de débouter les responsables pour défaut de forme substantiel, des irrégularités procédurales majeures et potentiellement des dysfonctionnements manifestes de l’appareil administratif engageant la responsabilité de l’État pour faute lourde »
7°) « de donner droits à la continuité des prises en charge des soins suite aux accidents de travail professionnel avec avis de la commission de réforme » ;
8°) « d’indemniser M. A… pour le dommage et préjudice subis ».
M. A… soutient que :
- la convocation qui lui a été adressée méconnaît les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
- elle constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-6 à L. 134-12 du code général de la fonction publique interdisant toute mesure de pression ou d’intimidation envers un agent exerçant un recours ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la convocation psychiatrique porte atteinte à sa dignité ; qu’elle crée un risque d’atteinte à sa réputation professionnelle ; qu’elle constitue une pression psychologique grave ;
- la mesure litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, dès lors que l’imposition d’un examen psychiatrique constitue une atteinte directe à son intégrité psychique, à sa dignité et à son droit au consentement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que sa requête ne remplit pas la condition d’extrême urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
4. En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions, précitées, de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, édicter des sanctions à l’encontre d’agents public ou faire droit à des conclusions aux fins d’indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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