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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2404986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2024 et
16 janvier 2025, M. B F, représenté par la Scp Lavalette Avocats Conseils, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme provisionnelle de 142 464,75 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il est atteint ;
2) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il exerce les fonctions d’agent de maintenance au lycée agricole Le Subdray en tant qu’agent titulaire ;
— dans le cadre de ses fonctions, il a développé deux pathologies dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
— en décembre 2018, il a présenté des douleurs invalidantes à l’épaule gauche ;
— par arrêté n° 2019-5635 du 8 novembre 2019, le conseil régional Centre-Val de Loire a reconnu l’imputabilité de sa pathologie au service et l’a placé en congé pour invalidité temporaire du 1er au 19 mars 2019 et du 8 août au 30 septembre 2019 ;
— par lettre du 10 mars 2020, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sa pathologie de l’épaule droite ;
— par arrêté n° 2021-1827 du 26 janvier 2021, le conseil régional Centre-Val de Loire a reconnu l’imputabilité de sa pathologie au service et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 mars 2020 au 6 février 2021 ;
— à la suite d’une expertise confiée au docteur C en février 2022, l’expert a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 7 février 2022 avec un taux d’incapacité de 20 % ;
— par deux arrêtés du 6 mai 2022, le conseil régional Centre-Val de Loire a fixé la consolidation de la maladie professionnelle avec un taux d’incapacité de 30 % et prise en charge des frais médicaux jusqu’au 7 février 2022 et l’a maintenu, à titre conservatoire, en CITIS du
8 février au 31 mai 2022 avec placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2022 ;
— dans les suites de l’apparition des deux pathologies aux épaules, il a présenté d’importantes séquelles fonctionnelles qui ont impacté sa situation personnelle et sa vie professionnelle ;
— il a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête en référé-expertise médicale ;
— par une ordonnance n° 2300939 du 21 décembre 2023, le juge des référés a désigné le docteur E comme expert ;
— l’expert a notifié son rapport le 2 mai 2024 ;
— il a effectué une réclamation préalable aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels le 16 septembre 2024 ;
— en l’absence de réponse de la région dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa réclamation est née le 16 novembre 2024 ;
— il a déposé une requête au fond ainsi que la présente requête en référé provision afin d’être indemnisé de ses préjudices et d’obtenir une indemnité provisionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par la Selarlu GLC Avocats, conclut à ce que l’indemnisation du requérant soit réduite à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas que sa responsabilité est engagée ;
— les indemnités réclamées doivent être réduites dans leur montant.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, La clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2025
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher indique qu’elle n’est pas intervenue dans la reconnaissance des maladies professionnelles du requérant.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, l’instruction a été réouverte.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300939 du 21 décembre 2023 du président du tribunal administratif d’Orléans ordonnant une expertise médicale et désignant en qualité d’expert le docteur A E, chirurgien orthopédique ;
— le rapport d’expertise du docteur A E déposé le 2 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. F, né le 3 avril 1961, exerce les fonctions d’agent de maintenance au lycée agricole Le Subdray en tant qu’agent titulaire de la région Centre-Val de Loire. Dans le cadre de ses fonctions, il a développé deux pathologies aux épaules dont l’imputabilité au service a été reconnue par la région. Par un arrêté du 6 mai 2022, le président du conseil régional Centre-Val de Loire a fixé la consolidation de la maladie professionnelle au 7 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Dans les suites de l’apparition des deux pathologies aux épaules, il a présenté d’importantes séquelles fonctionnelles qui ont impacté sa situation personnelle et sa vie professionnelle. Il a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête en référé tendant à une expertise médicale. Par une ordonnance n° 2300939 du 21 décembre 2023, le juge des référés a désigné le docteur E comme expert. L’expert a notifié son rapport le 2 mai 2024. L’intéressé a présenté une réclamation préalable aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels le 16 septembre 2024. En l’absence de réponse de la région dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa réclamation est née le 16 novembre 2024. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme provisionnelle de 142 464,75 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il est atteint.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la maladie professionnelle du requérant n’a pas pour origine une faute de la région Centre-Val de Loire et que, dans ce cas, le requérant est fondé à demander la réparation des préjudices distincts de ceux réparés par les dispositions statutaires applicables.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant a enduré des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant la somme provisionnelle de 5 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le requérant a subi, en lien avec les conséquences de la maladie professionnelle, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 27 décembre 2018 au 19 juin 2019, soit 175 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 20 juin 2019 au 7 février 2022, soit 964 jours, date de consolidation de l’état de l’intéressé. Il y a lieu d’allouer au requérant une somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de ce poste de préjudice.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent du requérant en lien avec les séquelles qu’il conservera du fait de sa maladie professionnelle est de 35 %. La région ne conteste pas l’existence de ce déficit fonctionnel permanent mais seulement la somme sollicitée par le requérant. Par suite, le requérant, étant âgé de soixante-quatre ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 60 000 euros et en allouant cette somme au requérant à titre provisionnel.
9. En quatrième lieu, le requérant demande la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Il ressort du rapport de l’expert que la pratique de la natation est devenue difficile pour le requérant et qu’il ne peut plus nager le crawl. Il y a lieu d’accorder au requérant la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
10. En cinquième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert a estimé le besoin d’assistance du requérant par une tierce personne à cinq heures par mois pour les travaux d’entretien de son jardin et de ménage, nécessitant le travail au-dessus du plan de l’épaule, et pour les courses en raison du port de charges et de récupération de produits en hauteur. La région conteste que le besoin en assistance par tierce personne soit lié à la maladie professionnelle de l’intéressé en faisant valoir que l’expert a estimé que les séquelles de la maladie ne faisaient pas obstacle à la reprise de ses fonctions par le requérant et fait également valoir que seuls les besoins primordiaux de la vie quotidienne, au nombre desquels les travaux de jardinage ne figurent pas, peuvent être pris en compte au titre de l’assistance par tierce personne et que ces frais sont déductibles des impôts. Toutefois, la région ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions médicales de l’expert. En revanche, l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne est destinée à couvrir les besoins d’assistance de la personne pour les actes ordinaires de la vie courante. Par suite, la région est fondée à soutenir que le requérant ne peut prétendre à une indemnisation pour les besoins d’assistance par une tierce personne pour les travaux de jardinage. Ainsi, il y a lieu de limiter à trois heures par mois les besoins d’assistance par une tierce personne du requérant. Il sera fait application d’un taux horaire moyen de 18 euros correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, ce qui donne 54 euros par mois. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant bénéficie ou puisse bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’une aide financière. Par suite, pour la période commençant du 27 décembre 2018, admise par les parties, et finissant le jour de la présente ordonnance, soit 74 mois, le besoin d’assistance par tierce personne s’établit à 3 996 euros. Il y a lieu d’allouer cette somme provisionnelle au requérant au titre de la période antérieure à la date de la présente ordonnance.
12. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs de la victime non réparés par des prestations de tiers payeurs, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé du requérant a été fixée au 7 février 2022. Par suite, les besoins futurs d’assistance par une tierce personne de l’intéressé peuvent, en l’état de l’instruction, être fixés à trois heures par jour à titre définitif à compter du jour de la présente ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d’une réduction d’impôt ou d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne. La circonstance que l’intéressé est susceptible de solliciter à l’avenir le bénéfice d’une réduction d’impôt ou de la prestation de compensation du handicap est sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il convient de déterminer. En effet, l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. En l’espèce, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 18 euros correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base de douze mois par an, ce qui donne la somme de 648 euros par an. Il y a lieu, en l’espèce, pour procéder à la conversion en capital, d’appliquer le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, reposant sur les tables de mortalité 2017-2019 pour les hommes publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques et un taux d’intérêt nul qui correspond d’avantage aux données économiques à la date de l’évaluation du préjudice. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime âgée de 64 ans à la date de la présente ordonnance à laquelle, en l’état du dossier, il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, le coefficient de capitalisation s’élève à 19,700. Il en résulte qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, d’allouer au requérant la somme provisionnelle de 12 765 euros au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne.
13. En sixième lieu, seule peut être regardée comme non sérieusement contestable l’obligation d’indemniser le requérant des frais d’aménagement d’un véhicule, et non celle de l’indemniser du coût total d’acquisition d’un véhicule. Compte tenu de son handicap, le requérant, titulaire du permis de conduire, doit disposer d’un véhicule adapté. Le requérant demande l’indemnisation du surcoût d’un véhicule lié à une boîte automatique, soit une somme de 8 500,20 euros dont la somme de 1 500 euros pour le passé et pour le futur la somme de 7 000,20 euros en retenant un renouvellement tous les cinq ans. Toutefois, il y a lieu, en l’absence de circonstances particulières, de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans et non tous les cinq ans. Compte tenu du coût d’une boîte automatique de 1 500 euros estimé par le requérant, donc d’un surcoût de 215 euros par an sur la base d’une conservation d’un véhicule pendant sept ans, et d’un coefficient de capitalisation d’une rente viagère de 19,700 par référence au barème de capitalisation précité publié en 2022 par la Gazette du Palais, le préjudice s’établit à la somme de 5 735 euros dont 1 500 euros pour le passé et 4 235 euros pour le renouvellement futur. Par suite, il y a lieu d’allouer au requérant la somme provisionnelle de 5 735 euros au titre de ce poste de préjudice.
14. Enfin, le requérant soutient qu’il a besoin d’un dispositif d’aide à la douche et demande une somme provisionnelle de 10 euros à ce titre. La région Centre-Val de Loir ne conteste pas ce poste de préjudice. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut le requérant ne présente pas un caractère sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu d’allouer au requérant la somme provisionnelle de 10 euros au titre de ce chef de préjudice.
15. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices de M. F, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme globale de 92 906 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner la région Centre-Val de Loire à verser une provision de ce montant à M. F sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros que demande le requérant au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Centre-Val de Loire versera à M. F une somme provisionnelle de 92 906 euros en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il est atteint.
Article 2 : La région Centre-Val de Loire versera à M. F la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel D
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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