Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2500570 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Desfarges demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 559,42 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De le décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
Elle méconnait l’article L262- 47 et l’article R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
La décision méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 août 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n°2500571 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Desfarges demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge de la somme de 10 096,02 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De le décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
Elle méconnait l’article L262- 47 et l’article R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
La décision méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 août 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
III – Par une requête n°2500572 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Desfarges demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année ;
De le décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
Elle méconnait l’article L262- 46 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
L’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
IV – Par une requête n°2500573 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Desfarges demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année ;
De le décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M B… soutient que :
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
Elle méconnait l’article L262- 46 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
L’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2500570, n°2500571, n°2500572 et n°2500573 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 1er avril 2025, prise sur recours administratif préalable, les décisions de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin portant mise à la charge de M. B… une dette de 559,42 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour le mois d’août 2024. Par la même décision, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active de 10 096,02 euros pour la période de novembre 2022 à juillet 2024. M. B… conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l’annulation de cette décision.
Par ailleurs la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B…, par deux décisions du 10 août 2024, une somme de 152,45 euros chacune pour deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
Si le requérant fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas apportée, les indus en question n’ont pas pour origine un contrôle fait par un tel agent mais résulte des informations apportées par le requérant lui-même. Dans ces conditions, le moyen de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent est inopérant et doit être écarté.
M. B… fait valoir que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que les informations qui ont conduit aux indus n’ont pas été récupérées auprès de tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant l’article 3.4 de la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace signé en janvier 2022 précise que reste de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace la gestion du recouvrement et demandes de remises de dettes concernant les indus revenu de solidarité active qui ont fait l’objet d’une transmission à la Collectivité européenne d’Alsace. En conséquence, pour les recours administratifs et des demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis préalable de la commission de recours amiable, puisque l’examen de ces recours relève de la seule compétence de la collectivité. Par suite le moyen doit être écarté.
M. B… reproche à la Collectivité européenne d’Alsace de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il a été informé de sa situation par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’il a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce qu’il n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources à la caisse. En effet, il a informé la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 10 août 2024 qu’il était propriétaire d’un logement dont il percevait les loyers. S’il fait valoir que les loyers servent à rembourser intégralement un crédit permettant de financer le bien en question, les sommes obtenues du fait des loyers devaient être déclarées dans la mesure où elles constituent un revenu. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin devait donc prendre en compte les revenus ainsi générés pour le calcul du montant du revenu de solidarité active. Les indus sont donc fondés.
En ce qui concerne le bienfondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
D’une part en vertu de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022. D’autre part en vertu de l’article 3 du décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne benéficiait pas du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022 et 2023. Il ne pouvait donc prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces année.
Sur la remise gracieuse des indus :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… proviennent de ce qu’il n’a pas déclaré bénéficier de loyer au titre d’un logement dont il était propriétaire. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, en tout état de cause M. B… n’est pas fondé à demander une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2500570, n°2500571, n°2500572 et n° 2500573 de M. B… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes n°2500570, n°2500571, n°2500572 et n° 2500573 de M. B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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