Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 et des pièces enregistrées les 2 mai 2024, 21 juin 2024, 22 décembre 2024, 12 février 2025 et 29 avril 2025, Mme Diard demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), refusé par décision du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Ariège, sur recours préalable.
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une ostéogénèse imparfaite ou maladie des os de verre ; en raison de cette affection, elle souffre de douleurs importantes, de déformations de certaines parties de son corps, de scoliose, de myopie, de sclérotique bleue, de faiblesse musculaire, d’hyperlaxité articulaire ; elle a également une peau fine et une petite taille en raison de sa maladie ; elle souffre d’une grande fragilité osseuse qui lui occasionne de nombreuses fractures ;
— elle nécessite l’aide de son conjoint pour faire ses courses alimentaires ; elle sort toujours de chez elle accompagnée et avec un bâton de marche.
— son travail d’aide-soignante n’est pas incompatible avec sa demande ; son poste de travail a été aménagé compte tenu de son handicap ;
— elle éprouve de nombreuses difficultés au quotidien ; une carte de stationnement lui permettrait d’aller de l’avant et lui faciliterait son quotidien ; elle ne demande aucune aide financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. B a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme Diard demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI-S, refusé par la décision du 5 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Ariège a confirmé sa décision initiale du 19 juillet 2023.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. Pour rejeter la demande de Mme Diard, le président du conseil départemental soutient que son état de santé n’a pas d’effet significatif sur ses déplacements et qu’elle n’utilise pas systématiquement une aide technique ou humaine. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment du certificat médical du 12 février 2023 produit par Mme Diard à l’appui de sa demande, qu’elle souffre d’une ostéogénèse imparfaite ou maladie des os de verre qui la contraint à utiliser quotidiennement une canne lors de ses déplacements à l’extérieur. Dès lors, la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle qui nécessite des déplacements sans restriction ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée comme établissant qu’elle se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme Diard est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ariège de délivrer à Mme Diard la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Ariège est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Ariège de délivrer à Mme Diard une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A Diard et au département de l’Ariège.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain BLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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