Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2401613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 24 2B 482 du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de retirer son signalement à fin de non-réadmission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où, alors qu’il était incarcéré, aucun délai ne lui a été laissé pour produire des justificatifs permettant notamment d’attester de la durée de son séjour en France ;
— le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est fondée sur le jugement du 4 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bastia qui avait déjà servi de fondement à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 5 janvier 2024, au demeurant partiellement annulée par le tribunal administratif de Nîmes, ce qui constitue une violation du principe « non bis in idem » ;
— la décision attaquée est également fondée sur un jugement du 8 août 2024, qui ne constitue pas une nouvelle condamnation pénale, mais une mesure de suivi pénal d’une ancienne condamnation ; si le préfet se prévaut également, en défense, d’une condamnation du 26 avril 2024, l’existence de cette dernière n’est pas établie ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation ;
— il a méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en l’absence de situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A, ressortissant polonais né le 19 mars 1979, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. A se prévaut d’une « erreur de procédure » et argue d’une « absence de contradictoire », il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes, notamment en droit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de la police aux frontières, notamment le 6 décembre 2024, et qu’il a, au cours de cette audition, été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prononcée à son encontre et invité à présenter ses observations sur ce point. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni même n’allègue être en mesure de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un tel titre. Si le préfet de la Haute-Corse a relevé, dans l’arrêté contesté, que l’intéressé ne pouvait prétendre au droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l’article L. 432-13 du même code n’imposent pas à l’autorité préfectorale de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de cet article L. 432-13 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Par suite, et alors que l’arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux citoyens de l’Union européenne: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bastia à dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences conjugales commis le 3 août 2023 sur sa compagne et mère de ses deux filles mineures et qu’il a également été condamné le 26 avril 2024, et non le 8 août 2024, la décision attaquée comportant sur ce point une erreur de plume, par ce même tribunal à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 16 décembre 2022 à l’encontre d’un voisin. La décision attaquée fait également mention de faits pour lesquels l’intéressé a été signalés, tels qu’ils ressortent de la consultation du fichier des antécédents judiciaires, dont M. A conteste l’existence. En tout état de cause, au regard de la gravité des faits ayant donné lieu aux jugements des 4 septembre 2023 et 26 avril 2024 et de leur caractère récent, le préfet de la Haute-Corse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 en estimant que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. D’autre part, la décision qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français ne constitue pas une sanction, même si elle fait peser sur lui une forte contrainte, mais s’analyse comme une mesure de police administrative. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance du principe non bis in idem.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A se prévaut d’une durée de séjour en France de huit années, les pièces qu’il produit ne permettent pas de corroborer ses allégations sur ce point, alors au demeurant que l’intéressé ne conteste pas avoir été éloigné à destination de la Pologne le 22 janvier 2024, en exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L’intéressé, père d’un fils né en Pologne en 2001 et issu de son union avec son ancienne épouse, justifie être le père de deux filles issues de son union avec une compatriote et nées en France respectivement au cours des années 2020 et 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A a été condamné, par un jugement du 4 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bastia versé aux débats, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis probatoire. Il ressort des termes de ce jugement, qui évoque une « réitération des faits » et mentionne à cet égard des « faits identiques » commis au mois de juillet 2022 et ayant donné lieu à condamnation, que l’intéressé doit notamment, pendant toute la durée d’exécution de sa peine, s’abstenir de se présenter au domicile de la victime. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment son fils aîné. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A, et en dépit de la circonstance alléguée que ce dernier exerce une activité professionnelle en France, le préfet de la Haute-Corse n’a pas, en édictant l’arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.
12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Au regard de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, et en particulier à la gravité des faits de violences conjugales commis sur sa compagne, mère de ses deux filles mineures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
15. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
16. Eu égard à l’ensemble des éléments de la situation de M. A, et compte tenu en particulier de la nature et de la gravité des faits ayant justifié ses condamnations pénales, ainsi qu’à leur caractère récent à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il y avait urgence à éloigner l’intéressé du territoire français et en refusant, pour cette raison, de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. Eu égard à la présence en France des deux filles de M. A, et en dépit de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement du requérant, l’interdiction de circulation pour une durée de trois ans prononcée par le préfet de la Haute-Corse, qui représente la durée maximale permise par les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien que justifiée dans son principe, doit être regardée comme disproportionnée en tant qu’elle excède une durée de douze mois. Il y a lieu, dès lors, de l’annuler dans cette mesure uniquement et de porter ainsi à douze mois la décision d’interdiction de circulation dont M. A a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire en tant qu’elle excède une durée de douze mois n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de retrait du signalement à fin de non réadmission dans le système d’information Schengen. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision contenue dans l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Haute-Corse, par laquelle il est fait interdiction à M. A de circuler sur le territoire français, est annulée en tant seulement qu’elle fixe une durée d’interdiction excédant douze mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CASTANY
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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