Annulation 15 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2113134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à
L. 561-5 ; / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. « L’article L. 424-9 de ce code énonce : » L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, père de son enfant mineur, de 2017 à 2021, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort toutefois des attestations de demande d’asile et de la copie d’écran de l’application AGDREF que le mari de Mme A a été demandeur d’asile du 11 janvier 2018 au 3 aout 2020. Il a reconnu le 9 mai 2018 la fille de Mme A, née le 18 juin 2007. Mme A soutient sans être contestée avoir obtenu, ainsi que sa fille, le bénéfice de la protection subsidiaire. La délivrance d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte de l’état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès le 1er octobre 2013 atteste de la protection de Mme A. Son époux, et père de sa fille, avait donc droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en se fondant sur l’aide au séjour irrégulier de l’époux de la requérante, alors que, pour la période considérée, il était demandeur d’asile et avait droit à un titre en sa qualité de mari et père d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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