Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2411943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme D B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire';
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat au versement à Me Girsch de la somme 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre de séjour d’une validité de quatre ans au bénéfice de la requérante.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2025, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée au dossier, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B A s’est vu délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication d’un titre de séjour valable du 21 juillet 2024 au 20 juillet 2028.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411943
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