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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2303117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 29 février 2024, 12 février 2025 et 12 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Boulais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer ses préjudices en lien avec les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er novembre 2012 et 15 février 2018 ;
2°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à lui verser la somme de 81 096 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des deux accidents de service dont elle a été victime les 1er novembre 2012 et 15 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime de deux accidents de service les 1er novembre 2012 et 15 février 2018 lui permettant d’engager la responsabilité sans faute de son employeur ;
- le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a, en outre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a été affectée au service de pneumologie à l’issue du premier accident de service, puis au service de compensation et de suppléance au sein desquels elle a été contrainte de réaliser seule des manutentions de patients, en méconnaissance des préconisations du médecin de prévention contre-indiquant les transferts de patients dépendants réalisés en étant seule, et que cette manutention de patients est à l’origine d’une rechute de l’accident de service du 1er novembre 2012 au cours du mois d’août 2013 puis d’un nouvel accident de service le 15 février 2018 ;
- sa créance n’est pas prescrite dès lors que la date de consolidation de son état de santé résultant de l’accident de service de 2012 n’a jamais été déterminée et qu’elle n’a eu connaissance du fait générateur de sa créance que le 12 septembre 2023, soit le jour où le conseil médical a pu évaluer le taux d’IPP résultant de cet accident de service ;
- il y aura lieu d’ordonner une expertise avant dire droit dès lors qu’aucune expertise n’a procédé à l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, de son besoin d’assistance par une tierce personne temporaire, de son préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique définitif, de son besoin d’assistance par une tierce personne permanent, de son préjudice d’agrément ;
- en tout état de cause, elle peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident de service du 1er novembre 2012 à hauteur de 18 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- elle peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident de service du 15 février 2018 à hauteur de 7 222,62 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 480 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 254 euros au titre des frais divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023, 11 avril 2024, 7 février 2025 et 15 octobre 2025, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête relatives aux préjudices résultant de l’accident de service du 1er novembre 2012 sont irrecevables dès lors que cette créance est prescrite ;
- la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile alors que les demandes d’expertise présentées par Mme C… ont été rejetées par des ordonnances rendues par les juridictions de fond, devenues définitives et dotées de l’autorité de chose jugée ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance de l’accident de service du 15 février 2018 dès lors qu’il a procédé à toutes les diligences requises pour affecter l’intéressée sur un poste le plus adapté à son état de santé et alors que l’activité de manutention des patients n’était pas proscrite par la médecine du travail mais seulement limitée ; enfin aucun poste administratif n’était disponible pour y affecter l’intéressée ;
- si une faute devait lui être imputée, il sera opposé la circonstance que Mme C… a fait preuve d’imprudence et de négligence en ne requérant pas l’assistance d’un collègue pour procéder aux manutentions du patient à l’origine de l’accident de service du 15 février 2018 ; cette circonstance est de nature à atténuer sa responsabilité ;
- les préjudices allégués sont infondés dès lors qu’ils ne sont pas justifiés ni dans leur existence ni dans les montants réclamés, au demeurant le lien de causalité avec les accidents de service évoqués n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulais, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges depuis le 2 janvier 2009. Le 1er novembre 2012, l’intéressée a été victime d’une lombosciatique droite reconnue imputable au service et a été placée en congé pour maladie imputable au service jusqu’au 28 mars 2013. Mme C… a été autorisée à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique entre le 29 avril 2013 et le 7 octobre 2013, avant d’être placée en congé de longue durée jusqu’au 7 avril 2017 et de reprendre son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 8 avril 2017. Le 15 février 2018, elle a été de nouveau victime d’une lombosciatique droite, reconnue imputable au service. Le 12 juillet 2024, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Dans l’intervalle, elle a sollicité de son employeur, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en lien avec ces deux accidents de service. Sa demande ayant été rejetée, Mme C… demande au tribunal à titre principal d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer l’étendue de ses préjudices et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à lui verser la somme de 81 096 euros.
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Sur la demande de réparation des conséquences dommageables de l’accident de service survenu le 1er novembre 2012 :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
En l’état de l’instruction, aucune des pièces médicales du dossier ne permet de fixer une date de consolidation de l’état de santé de Mme C…, ainsi le tribunal se trouve dans l’impossibilité de fixer la date de consolidation de ses infirmités liées à l’accident de service du 1er novembre 2012. Si le centre hospitalier soutient que cette date doit être fixée au 1er janvier 2014 dès lors que Mme C… pu reprendre son activité, à temps partiel et sous réserve d’aménagement de poste, le 28 mars 2013, la seule circonstance tenant à la reprise de son service ne permettait pas à l’intéressée de connaitre l’étendue de son préjudice alors qu’il n’était pas certain que son état de santé ne fût plus susceptible d’évolution. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale à fin que soit déterminée la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 1er novembre 2012.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme C… demande la réparation de ses préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident de service du 1er novembre 2012. Toutefois, en l’état de l’instruction et dans l’hypothèse où la prescription quadriennale opposée en défense ne serait pas acquise, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur l’étendue des préjudices subis par la requérante en lien avec l’accident de service survenu le 1er novembre 2012 et indemnisables au titre de la responsabilité sans faute de son employeur. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur la demande de réparation des conséquences dommageables de l’accident de service survenu le 15 février 2018 :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche d’aptitude rédigée par le médecin du travail le 19 janvier 2017 que Mme C… était apte à l’exercice de ses fonctions à 50 % sur un poste adapté d’aide-soignante hors gériatrie et médecine avec manutention des patients limitée et dans une petite équipe. Il résulte également de l’instruction que Mme C… était affectée au sein du service infirmier de compensation et de suppléance dont les missions consistaient à remplacer les personnels absents, y compris au sein des services de médecine. Il résulte également de la déclaration d’accident du travail du 19 février 2018 que la survenance soudaine de la lombosciatique droite dont a été atteinte Mme C… le 15 février 2018 a eu lieu alors que celle-ci procédait au retrait d’un bassin utilisé par une patiente, nécessitant la manipulation de la patiente elle-même. Ainsi, l’accident dont a été victime Mme C… est imputable à un geste réalisé par l’intéressée en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail. Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Afin d’être exonéré partiellement de sa responsabilité, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges soutient que Mme C… a fait preuve de négligence en s’abstenant de faire un appel à un collègue pour qu’il procède à la manutention de la patiente. Toutefois l’établissement hospitalier ne conteste pas utilement l’affirmation de la requérante selon laquelle le jour de l’accident de service elle a été contrainte de procéder seule à la manutention d’une patiente, geste à l’origine de son accident de service. Par suite, il ne peut être retenu une faute de la victime de nature à exonérer partiellement la responsabilité incombant à son employeur.
En conséquence, Mme C… est fondée à solliciter du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident de service survenu le 15 février 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme C… demande la réparation de son préjudice d’assistance par tierce personne, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément en lien avec l’accident de service du 15 février 2018 et indemnisables au titre de la responsabilité pour faute de son ancien employeur. Toutefois, en l’état de l’instruction, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur l’étendue des préjudices évoqués ci-dessus subis par Mme C…. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C…, procédé à une expertise médicale. L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C…, de prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur A… du 12 février 2013, des rapports d’expertise du docteur E… des 17 juin 2020 et 30 mars 2023, du rapport d’expertise du docteur D… du 17 avril 2018, de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) de procéder à l’examen médical de Mme C… ;
3°) de déterminer, s’agissant de l’accident de service du 1er novembre 2012, d’une part, la date à laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées et, d’autre part, les taux d’incapacité temporaire et permanente partielle et les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme C… tels que les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique en relation directe avec cet accident ;
4°) de déterminer, s’agissant de l’accident de service du 15 février 2018, d’une part, la date à laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées et, d’autre part, l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée en relation directe avec cet accident, tels que notamment les besoins en matériel médical et en assistance par tierce personne, le préjudice d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels, les taux d’incapacité temporaire et permanente partielle, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique, ainsi que les débours des organismes sociaux ;
5°) fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause ;
6°) de communiquer aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre d’une part, Mme C…, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et d’autre part, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Article 3 : L’avance des frais et honoraires de l’expertise sera mise à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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