Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | D .. c/ caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, régularisée le 15 juillet suivant, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B… D… et M. C… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 1 492,34 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi dès lors que l’erreur commise était involontaire ;
- la précarité de leur situation ne leur permet pas de rembourser le montant de leur dette dès lors que M. F… perçoit 1 300 euros de salaire et qu’elle perçoit une rente d’invalidité d’un montant de 687 euros depuis le 1er juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D… et de M. F….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… et de M. F… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 688,94 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025. Par un courrier du 24 avril 2025, Mme D… et M. F… ont demandé la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 2 juin 2025 dont Mme D… et M. F… sollicitent l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse du solde de leur dette d’un montant de 1 492,34 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme D… et de M. F…, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par Mme D… de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D…, que l’intéressée a commis des erreurs dans les déclarations des salaires de son conjoint ainsi que des erreurs et des oublis dans les déclarations de ses indemnités journalières. Mme D…, qui ne conteste pas les erreurs commises, soutient que son état de santé mentale, qui affecte également sa vie de famille, ne lui a pas permis de déclarer correctement les ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction que Mme D… bénéficie d’un traitement médicamenteux en rapport avec une affection de santé mentale consistant en une dépression du post-partum et qu’elle perçoit une rente d’invalidité depuis le mois de juin 2025. Compte tenu de ces circonstances, et de la désorganisation de la gestion des affaires de la vie familiale qui en a résulté, la bonne foi de Mme D…, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en défense, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer que Mme D… forme avec M. F… et leur enfant à charge, s’élèvent à environ 1 992 euros mensuels, alors que les charges fixes dont les intéressés justifient, incluant un crédit immobilier, les frais d’eau et d’électricité, les frais d’assurance, les frais de garde d’enfant et de téléphonie, s’élèvent à un montant mensuel d’environ 2 104 euros. Dans ces conditions, compte tenu du montant du « reste à vivre » de leur foyer, Mme D… et M. F… justifient de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de leur accorder la remise gracieuse totale du solde de leur dette, à hauteur de 1 492,34 euros, contractée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025, et d’annuler la décision du 2 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er : Il est fait remise gracieuse totale du solde, d’un montant de 1 492,34 euros, de la dette contractée par Mme D… et M. F… au titre de la prime d’activité pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025.
Article 2 : La décision du 2 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse refusant cette remise gracieuse est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. C… F… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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