Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2306875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la SARL Global Enginnering and Services (G.E.A.S.), représentée par la SARL Vacquié Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge pécuniaire des factures de sa filiale, la société Belle Impériale, doit être admise en déduction du résultat fiscal en application du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; cette prise en charge ne constitue pas un acte anormal de gestion compte tenu de la perspective très sérieuse que sa filiale soit déclarée en liquidation judiciaire à la suite d’importantes difficultés financières ;
- il y a lieu d’admettre en déduction les indemnités kilométriques du gérant qui sont justifiées par la production de trois tableaux Excel mentionnant la date, le nombre de kilomètres effectués, le lieu du rendez-vous et le motif des déplacements ;
- les factures de la SARL G.E.A.S. Maroc, correspondant aux prestations spécifiques réalisées au Maroc par une société sous-traitante, doivent être admises en déduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la SARL G.E.A.S. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL G.E.A.S., qui exerce une activité d’achat-revente de produits chimiques, de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque, et prend des participations dans des sociétés, dont la SAS La Belle Impériale et la SARL G.E.A.S. Maroc, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l’issue du contrôle, le service a proposé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés pour un montant de 60 812 euros en droits, 3 417 euros en majorations et 2 113 euros d’intérêts de retard, et des rappels au titre de la taxe sur les véhicules pour un montant de 7 662 euros en droits et 330 euros d’intérêts de retard, au titre des années 2019 à 2021, par proposition de rectification du 18 novembre 2022. Par courrier du 7 février 2023, la SARL G.E.A.S. a contesté les rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés. Le service vérificateur a fait partiellement droit à cette demande, en abandonnant les intérêts financiers, mais en maintenant les rehaussements dans son courrier du 28 févier suivant en réponse aux observations du contribuable. Les sommes ont été mises en recouvrement par avis du 31 mai 2023. La réclamation contentieuse de la société requérante du 30 juin 2023 a ensuite été rejetée par un courrier du 21 septembre 2023. Par la présente requête, la SARL G.E.A.S. demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, pour un montant total de 74 294 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
2. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans le résultat de la SARL G.E.A.S., au titre des années vérifiées, notamment les factures qu’elle a payé pour le compte de sa filiale, la SAS La Belle Impériale, et les indemnités kilométriques de son gérant ainsi que les factures payées à la SARL G.E.A.S Maroc.
S’agissant du paiement des factures de la SA La Belle Impériale :
3. Il résulte de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Toutefois, le 13 de cet article exclut des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial, ces dispositions ne s’appliquant pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier de la déductibilité des charges dont il se prévaut. Celles-ci doivent être appuyées de justifications suffisantes et être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 18 novembre 2022 que le service a considéré qu’au cours de l’exercice 2021, les huit factures du fournisseur d’énergie Engie, la facture d’un cuisiniste ainsi que les honoraires d’avocat, payés par la SARL G.E.A.S. pour le compte de sa filiale, n’avaient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société requérante et a remis en cause la déductibilité de la somme de 8 744 euros au titre de cet exercice.
5. Si la société requérante se prévaut des difficultés financières de sa filiale en produisant un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 15 octobre 2021, ce jugement ne tend pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS La Belle Impériale mais au renvoi de l’affaire au regard de l’intervention d’un accord entre celle-ci et son créancier, la société Agencement Cuisine n°1, auquel elle n’a pas payé deux factures d’un montant total de 27 798 euros. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire aurait été ensuite ouverte à l’encontre de la filiale de la société requérante, ni que la SAS La Belle Impériale se trouvait dans une situation de difficulté justifiant l’intervention de sa société-mère. A cet égard, la SARL G.E.A.S. n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa filiale rencontrait des difficultés financières particulières en 2021. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a réintégré au résultat de la SARL G.E.A.S. au titre de l’exercice clos en 2021 la somme de 8 744 euros.
S’agissant des indemnités kilométriques du gérant de la SARL G.E.A.S. :
6. Le b du 5 de l’article 39 du code général des impôts prévoit que sont également déductibles les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées de la société.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats des exercices en litige de la SARL G.E.A.S. les indemnités kilométriques de son gérant, M. A…, pour des montants de 31 954 euros au titre de l’exercice 2019, de 34 713 euros au titre de l’exercice 2020 et de 34 915 euros au titre de l’exercice 2021, qui ont été regardées comme n’étant pas assorties des pièces justificatives dès lors que le rapprochement effectué par le service des déplacements mentionnés sur les états de frais produits et les éléments présentés en justification de la comptabilité tels des relevés des frais d’autoroute et des frais de carburant n’ont pas permis de corroborer les déplacements effectués par M. A….
8. Pour contester la réintégration de ces indemnités kilométriques, la SARL G.E.A.S. à qui il appartient d’établir, conformément au point 5 de l’article 39 du code général des impôts, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise, se borne à produire un tableau Excel pour chaque année vérifiée mentionnant le mois, le nombre de kilomètres effectués, le lieu du rendez-vous (Luxembourg, Nice, Saragosse, Barcelone, Paris, Troyes), le nombre de déplacement effectués par lieu, et pour certains déplacements, le nom de l’entreprise (GSM, Ditecsa, KandG Invest, Deconenves, Quimimont, Distiller, La Belle Impériale, Alain Baranes Baldocchi). Toutefois, ces tableaux ne précisent même pas les dates exactes des déplacements et ne sont pas accompagnés d’éléments justifiant l’objet du déplacement, tels des échanges de correspondances fixant une date et un lieu de rendez-vous, ou de document corroborant le déplacement comme des factures d’hôtel ou des frais de restauration. Dans ces conditions, la SARL G.E.A.S., à qui il appartient d’établir le caractère déductible de la charge en litige, ne démontre pas que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes de 31 954, 34 713 et 34 915 euros et a rehaussé en conséquence l’assiette de son impôt sur les sociétés au titre des années 2019 à 2021.
S’agissant des factures de la SARL G.E.A.S. Maroc :
9. Il résulte de la proposition de rectification que le service a remis en cause la déductibilité des factures de la SARL G.E.A.S. Maroc inscrites au compte 6110000 « Sous-traitance » pour un montant de 20 166 euros en 2019, 14 400 euros en 2020 et 14 400 euros en 2021 en relevant que les sommes en cause ont été versées, directement par virements bancaires au dirigeant de cette société, en exécution d’une convention prévoyant que la SARL G.E.A.S. Maroc, unique client de la société requérante, doit réaliser la prospection commerciale – recherche de fournisseurs de produits chimiques – et connaissance des besoins clients, le suivi des ventes et des procédures d’importation au port de Casablanca, alors que les démarches en cause constituent l’activité normale d’une société qui doit vendre pour son propre compte, en étant rémunérée par la facturation émise auprès de ses clients pour la vente des produits achetés, et ne concernent pas directement l’exploitation de la SARL G.E.A.S. qui n’a donc pas à supporter des charges à ce titre.
10. Si la SARL G.E.A.S. fait valoir que l’administration s’immisce ainsi dans la gestion de son entreprise, alors qu’il est moins onéreux et plus efficient de sous-traiter la recherche de clients, la vente des produits chimiques et la gestion de l’importation à une société implantée sur place que de payer un salarié pour ces prestations, et qu’une société de droit marocain a la possibilité de solliciter un acompte supérieur à 30% du prix des marchandises à ses clients marocains, il résulte toutefois de l’instruction que la SARL G.E.A.S. achète des produits chimiques qu’elle vend à la SARL G.E.A.S. Maroc qui les revend ensuite à des clients marocains et que, par le biais de la convention conclue entre les deux sociétés, elle supporte les frais de commercialisation des produits chimiques auprès des clients de la SARL G.E.A.S. Maroc et les frais de suivi des clients de cette société. Par suite, les prestations facturées à la SARL G.E.A.S. relèvent directement de l’activité de la SARL G.E.A.S. Maroc et les sommes en cause n’étaient pas déductibles du résultat de la société qui les a versées, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les véhicules de société :
11. Si la SARL G.E.A.S. conteste les rappels de taxe sur les véhicules qui ont été mis à sa charge en droits et pénalités, elle ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ses conclusions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquelles la SARL G.E.A.S. a été assujetties au titre des années 2019 à 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL G.E.A.S. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL G.E.A.S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Global Enginnering and Services et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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