Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2212221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2022 et le 8 septembre 2022, les associations SOS Patinoire de Colombes et Colombes sur Glace ainsi que Mme I C, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure Mme G J, représentées par Me Leriche-Milliet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale en date du 25 juin 2022, reprise par un communiqué de presse du même jour, par laquelle le maire de la commune de Colombes a notifié au collectif
« Laissez-nous patiner à Colombes » la fermeture définitive de la patinoire « Philippe-Candeloro ».
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la
charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que, d’une part, elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et, d’autre part, Mme C n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 septembre 2022, Mme E F et Mme D F, représentées par Me Leriche-Millet, s’associent aux conclusions présentées par les requérantes, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, l’association Colombes Sur Glace déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, co-requérante, et de M. H, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les associations SOS Patinoire de Colombes, Colombes sur Glace et Mme I C, représentant Mme G J, demandent au tribunal d’annuler, la décision orale en date du 25 juin 2022, reprise par un communiqué de presse du même jour, par laquelle le maire de la commune de Colombes a notifié au collectif « Laissez-nous patiner à Colombes » la fermeture définitive de la patinoire « Philippe-Candeloro ».
Sur l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que Mme E F et sa fille mineure, Mme D F, dont il n’est pas contesté qu’elles sont usagères de la patinoire « Philippe-Candeloro », justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention doit, dès lors, être admise.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, l’association Colombes Sur Glace a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
4. La commune de Colombes conteste l’existence de la décision par laquelle son maire aurait informé le collectif « Laissez-nous patiner à Colombes » de la fermeture définitive de la patinoire, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 25 juin 2022. Toutefois, à l’appui de leur demande, les requérantes produisent un compte-rendu de la réunion, établi par ce collectif, ainsi que des attestations rédigées par les six membres du collectif ayant assisté à cette réunion. Elles produisent aussi deux attestations établies respectivement par le représentant d’un club sportif et par le représentant des troupes « Cand’Olive » et « » Candeloro Show " de la commune de Colombes. Les éléments, précis, circonstanciés et concordants qui en ressortent permettent de tenir pour établie l’existence de la décision orale du 25 juin 2025 contestée, d’autant et surtout que, le même jour, un communiqué de presse de la mairie de Colombes, rédigés en des termes impératifs et non ambigus, confirmait l’arrêt définitif de l’exploitation de la patinoire, en explicitant d’ailleurs les motifs de cette mesure. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colombes et tirée de ce qu’aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ne serait née le 25 juin 2022 ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de Mme C :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme J, fille mineure de Mme C, titulaire d’une licence sportive pour la saison 2021-2022 était une usagère habituelle de la patinoire « Philippe-Candeloro » et se trouvait ainsi affectée de manière directe et certaine par la décision d’interrompre l’exploitation de cet équipement. Peu importe à cet égard que la commune de Colombes ait, le 9 août 2022, soit postérieurement à la décision en litige, décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public à l’association Colombes sur Glace à laquelle l’intéressée était affiliée. Par suite, Mme C, en sa qualité de représentante légale de sa fille, justifie d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse. La fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que si le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal de décider de créer ou de supprimer des services publics, d’en
fixer les règles générales d’organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune.
7. En application des principes rappelés ci-dessus, il appartenait au seul conseil municipal de la commune de Colombes de décider la fermeture définitive de la patinoire « Philippe-Candeloro ». Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de la commune de Colombes a, seul, édicté cette mesure est entachée d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association SOS Patinoire de Colombes et Mme I C sont fondées à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme demandée par les requérantes et intervenantes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme E F et Mme D F est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’association Colombes sur Glace.
Article 3 : La décision orale du maire de Colombes du 25 juin 2022 portant cessation d’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro », reprise dans le communiqué de presse du même jour, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux associations SOS Patinoire de Colombes et Colombes Sur Glace, à Mme I C, à la commune de Colombes et à Mmes E et D F.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme A et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. A
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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