Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2416419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, la société Lesly Affro, représentée par Me Adetonah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Lesly Coiffure », qu’elle exploite, pour une durée de dix jours ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 8211-1 et L. 8272-2 du code du travail dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’aucun manquement grave ou répété n’a été constaté ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Lesly Affro exploite un établissement de salon de coiffure sous l’enseigne « Lesly Coiffure », au 16, rue Simart à Paris (75018). A la suite d’un contrôle effectué le 30 novembre 2023 au sein de cet établissement, les agents de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ont relevé qu’un salarié était en situation de travail illégal en méconnaissance des 1° et 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail et en situation irrégulière au regard du séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société pour une durée de 10 jours. La société Lesly Affro demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, préfète, directrice de cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2023-00129 du 14 février 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 8272-2 du code du travail et expose que lors du contrôle administratif diligenté par la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne le 30 novembre 2023, a été constaté l’emploi d’un salarié en situation de travail illégal et également en situation irrégulière au regard du séjour. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du
travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…)/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…). ». ». D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…). Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. (…)».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
D’une part, la requérante soutient que les faits sur lesquels est fondée la sanction sont matériellement inexacts, dès lors qu’ils ne reposent que sur des constatations de l’URSSAF. Toutefois, le préfet de police s’est fondé sur le rapport d’enquête établi le 8 mars 2024 par les services de police qui ont fait les constatations sur place puis poursuivi leurs investigations, dont les résultats ne sont pas sérieusement remis en cause par la société. Le moyen doit donc être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le salarié contrôlé a déclaré effectuer des retouches de vêtements et être payé en espèces, les investigations ayant révélé que le commerce comportait un local dévolu à l’espace coiffure identifiable de l’extérieur et que trois pièces à l’intérieur avaient été aménagées en ateliers de couture. Le salarié présent contrôlé, et seul présent sur place, était en situation de travail illégal et en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction, qui ne résulte pas en l’espèce du seul montant du préjudice de l’URSSAF, quand bien même la requérante en conteste le montant auprès de cet organisme, et alors que l’article L. 8272-2 n’impose pas que l’infraction soit réitérée, le préfet de police était fondé à prononcer la sanction de fermeture administrative. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de dix jours, alors que les dispositions rappelées au point 4 ci-dessus lui permettaient d’édicter une fermeture pour une durée allant jusqu’à trois mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant au versement de frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lesly Affro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lesly Affro et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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