Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2604150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite le concernant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1995 à Erzurum, a fait l’objet le 27 janvier 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. N’ayant pas respecté cette obligation, par un arrêté du 5 mars 2026 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. Si le requérant conteste le caractère nécessaire de l’assignation à résidence en se prévalant de l’absence de risque de fuite le concernant, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, dès lors que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de l’arrêté du 5 mars 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sekly Livrati et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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