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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503240 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2503240, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023- 1059 du 20 novembre d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinique de Saclas gestionnaire de la Clinique La Marette, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Agence régionale de santé de communiquer dans un délai d’un mois le montant de l’enveloppe régionale affectée à la dotation populationnelle par le ministère ; les critères fixés par l’ARS pour répartir la dotation populationnelle entre tous les établissements de la région qu’ils soient publics ou privés et le cas échéant leur pondération ; l’avis de la section du comité consultatif d’allocation de ressources ; les modalités de calcul de la dotation populationnelle de l’établissement ; la décision du DGARS relative à la répartition du montant régional entre établissement ; la liste complète des dotations populationnelles notifiées aux établissements publics et privés de la région au titre de l’année 2024 ;
2°) de réformer l’arrêté du 30 octobre 2024 portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation pour la Clinique La Marette en toutes ses dispositions ;
3°) de fixer la dotation populationnelle « à blanc » de la Clinique La Marette en vertu des articles L. 162-23-3 et R. 162-34-9 (1°) du code de la sécurité sociale pour l’exercice de 2023 à hauteur de 3, 638.427 euros au lieu de 2, 423.899 euros ;
4°) de fixer la dotation de transition due à l’établissement en vertu du II de l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 de la manière suivante, au principal à hauteur de 757, 868 euros correspondant à la perte sur le compartiment activité de 2024, subsidiairement si le tribunal ne fait pas droit à la demande de la requérante relative à la dotation populationnelle de fixer le montant à hauteur de 1, 942.238 euros correspondant à l’écart de revenu total entre l’exercice 2023 « ante réforme » et l’exercice de 2024 « post réforme », à titre infiniment subsidiaire de fixer la dotation de transition à hauteur de 0 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence régionale d’Île-de-France la somme de 5000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d’Oise, Yvelines () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l’établissement concerné par le litige, à savoir la Clinique La Marette, est situé dans le département de l’Essonne. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaitre, en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu dès lors de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique de Saclas, à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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