Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la demande est urgente en ce que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous le maintien dans une situation irrégulière et précaire ;
— l’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la demande est utile dès lors que face à l’impossibilité de prise de rendez-vous, cette demande est la seule possibilité pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B ressortissant camerounais, fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sur la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), plusieurs demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le 12 janvier 2025, sa dernière demande, déposée le 22 octobre 2024, a été clôturée par l’administration au motif que le dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction. Dès lors, s’il est loisible à M. B, s’il s’y croit fondé, de contester ce refus par un recours en annulation, assorti le cas échéant d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure demandée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour aurait ainsi pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus et n’est donc pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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