Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars, 25 juillet et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle ainsi une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et révèle ainsi une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 9 avril 1988, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 9 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces versées par le requérant telles que les relevés de livret A, de comptes chèques et de chargement de passe de transport en commun, des courriers émanant de diverses administrations et organismes privés, les bulletins de salaire et les factures d’électricité de son logement et d’opérateur téléphonique, que M. A…, entré en France en 2011, y a séjourné de manière continue depuis lors, soit quatorze ans environs à la date de l’arrêté en litige, sous couvert de plusieurs titres de séjour entre 2018 et 2024, dont il a sollicité le renouvellement à l’expiration du dernier. En outre, il justifie avoir travaillé en qualité d’agent de restauration au sein de l’entreprise « Papilles », en contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2017, et produit les bulletins de salaire afférents jusqu’à la date de l’arrêté en litige. Il a épousé en décembre 2016 une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2026, avec laquelle il vit depuis et a eu trois enfants nés en octobre 2015, en janvier 2022 et en avril 2024, les deux plus âgés étant scolarisés. Compte tenu de ces éléments, et même en admettant que M. A… n’aurait pas été diligent dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2025, par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi qui l’assortit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En vertu de ces dispositions, il a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout au préfet territorialement compétent de réexaminer le cas de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de statuer sur le cas de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police et à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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