Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2024, n° 2406083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé la délivrance d’un permis de visite pour son compagnon, détenu au centre de détention de Muret (Haute-Garonne).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé la délivrance d’un permis de visite pour son compagnon, détenu au centre de détention de Muret (31). Cette demande se rapporte à une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative cité au point précédent. Il résulte de l’instruction que Mme B réside à Arles, dans le département des Bouches du Rhône. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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