Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 2208453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 2 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 7 novembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Cœur de Ville 78, représentée par Me Teboul-Astruc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sartrouville à lui verser une indemnité de 5 318 312 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige dès lors qu’à la date de la promesse de vente, les biens objets de cette convention n’avaient pas encore fait l’objet d’une désaffectation et faisaient donc encore partie du domaine public de la commune de Sartrouville ;
— contrairement à ce qu’oppose la commune de Sartrouville en défense, elle a qualité pour agir dès lors que son intervention a été agréée ;
— la commune de Sartrouville a commis plusieurs fautes à l’origine de préjudices dont elle est recevable à demander l’indemnisation sur les terrains contractuel ou, subsidiairement, délictuel ;
— la commune de Sartrouville a commis une première faute en ne justifiant pas être propriétaire des parcelles sur lesquelles sont implantés le poste de police et le parking public, objets de la promesse de vente ;
— la commune de Sartrouville a commis une deuxième faute en ne procédant pas à la désaffectation des biens promis à la vente, obstacle à la réalisation de la vente projetée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis tels que les frais qu’elle a exposés en pure perte à hauteur de 481 312 euros, la perte de chance d’obtenir le bénéfice de son permis de construire et de réaliser la marge résultant de l’opération de promotion et de vente sur laquelle elle travaillait depuis plus de trois ans à hauteur de 4 837 000 euros ;
— aucune « turpitude » ne saurait lui être reprochée, contrairement à ce que fait valoir la commune de Sartrouville.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2024, 20 septembre 2024 et 2 octobre 2024, la commune de Sartrouville, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCCV Cœur de Ville 78 une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;
— la SCCV Cœur de Ville 78 est dépourvue de qualité pour agir ;
— la SCCV Cœur de Ville 78 était insusceptible de faire sommation aux fins de réaliser à son profit la vente des parcelles section BE n°430 et 596 au prix, charges et conditions de la promesse du 19 septembre 2017 dès lors que cette cession était dépendante de la vente de la parcelle BE n° 595 au profit de la société SOPPEC qui n’en a jamais sollicité la conclusion ;
— la société requérante ne saurait justifier d’une créance dès lors qu’elle a elle-même dissimulé le changement de la composition de son capital social et la disparition corrélative au capital social des sociétés Bricqueville et Modigliani Investissement en violation des engagements contractuels pris qui avaient permis de valider sa substitution dans les droits et obligations de la société SOPPEC pour la seule tranche 1 du projet ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société requérante n’est pas fondée à demande l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Belain pour la SCCV Cœur de Ville 78 et de Me Ghaye pour la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier situé au 65 avenue Jean Jaurès, la commune de Sartrouville a décidé de céder à la société Soppec, aux termes d’un protocole d’accord signé le 27 juin 2016, les parcelles cadastrées section BE n°430 et 596, correspondant à l’emprise d’un parking public ainsi que la parcelle cadastrée section BE n°595 correspondant à celle de l’ancien poste de police municipal lui faisant face. Par avenant du 14 octobre 2016, la SCCV Cœur de Ville 78 a été substituée dans les droits de la société Soppec concernant l’acquisition des parcelles BE 430 et 596.
2. Après déclassement anticipé de ces deux parcelles dans le domaine privé de la commune et modification du plan local d’urbanisme, par délibérations du 31 mai 2017, une promesse de vente a été conclue entre les parties le 19 septembre 2017 fixant son délai de validité au 29 mai 2020. Constatant qu’à cette date, la commune de Sartrouville n’avait pas exécuté ses engagements et après vaines sommations et mises en demeure d’y donner suite, la SCCV Cœur de Ville 78 demande, par la présente requête, de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 5 318 312 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
3. La promesse par laquelle une personne publique s’engage à céder des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé ou qui ont vocation à l’y intégrer est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
4. D’une part, la promesse de vente signée le 19 septembre 2017 s’inscrit au commencement d’un processus tendant à la cession, à un promoteur immobilier privé, des parcelles cadastrées BE n°430 et 596, relevant du domaine privé de la commune après son déclassement par délibération du 31 mai 2017. Si, à la date de la signature de la promesse de vente, ces parcelles n’étaient pas encore désaffectées, conformément aux dispositions des articles L. 2141-2 et L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, elles avaient, en tout état de cause, vocation à intégrer le domaine privé de la commune à la date de la vente.
5. D’autre part, cette promesse qui a pour seul objet de formaliser le processus et les principes de la vente de ces deux parcelles à la SCCV Cœur de Ville 78 en vue de la construction de logements, commerces et parkings privatifs, ne tend pas à l’exécution d’une mission de service public. Par ailleurs, aucune des clauses de ce contrat n’implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. En effet, cette promesse ne confère notamment à la personne publique aucune prérogative particulière dans l’exécution du contrat ni, dans l’intérêt général, aucun pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale du contrat ni enfin aucun pouvoir de contrôle, de direction ou de sanction dans le processus de vente des parcelles. Dans ces conditions, cette promesse de vente doit être regardée comme un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Sartrouville engagée sur le fondement des fautes commises dans le cadre de cette promesse de vente.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SCCV Cœur de Ville 78 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Sartrouville, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Cœur de Ville 78 réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Cœur de Ville 78 la somme que la commune de Sartrouville demande à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Cœur de Ville 78 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Cœur de Ville 78 et à la commune de Sartrouville.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
sign
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Destination ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Corrections ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Amende ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cadre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Mission ·
- Taux légal
- Fonction publique hospitalière ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Dépôt ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Adoption ·
- Arrêté municipal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Compétence ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Police
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Mineur
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
- Transport scolaire ·
- Alsace ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Mobilité ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Transport en commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.