Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2305999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de le laisser intervenir en conseil municipal pour apporter des rectifications sur ses interventions au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de prendre en compte l’intégralité de ses corrections puis de publier le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 ainsi amendé.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article 25-2 du règlement intérieur qui ne crée aucune distinction entre les modifications de forme et les modifications de fond ;
— elle méconnaît l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le maire ne pouvait refuser d’entendre ses corrections en séance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une décision administrative, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour M. A les 28 et 30 mai 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de le laisser intervenir en conseil municipal pour apporter des rectifications sur ses interventions au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « () Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. () ». Aux termes de l’article 25-2 du règlement intérieur du conseil municipal : « Le procès-verbal de séance est adressé aux conseillers municipaux lors de l’envoi de la convocation à la séance suivante du conseil municipal, tel que mentionné à l’article 2-2 du présent règlement. / Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal au commencement de la séance suivante à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la deuxième séance suivant le Conseil en cas de délai trop court. / Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal quant à la transcription de leurs propos. / La rectification éventuelle est appliquée sur le procès-verbal, après relecture du support d’enregistrement sur lequel les propos litigieux sont consignés. / Un exemplaire papier est mis à la disposition du public suite à la séance au cours de laquelle il a été arrêté ».
3. Ces dispositions, qui ouvrent la possibilité, pour tout conseiller municipal, de faire rectifier le procès-verbal du conseil municipal au cours de la séance suivante, lorsque les propos qu’il a tenus y sont transcrits de manière erronée, n’ont pas pour objet d’organiser en séance la correction des fautes d’orthographe et autres erreurs purement formelles. M. A, qui reconnaît que les modifications qu’il souhaitait apporter étaient pour l’essentiel des modifications de pure forme et qui n’a pas fait valoir d’erreur de transcription de ses propos, n’est pas fondé à soutenir que le maire a méconnu l’article 25-2 du règlement intérieur en refusant son intervention et en l’invitant à transmettre ses corrections de forme par écrit aux services municipaux.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305999
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