Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2516116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement, est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, entraînant la rupture de ses différents contrats de travail et se retrouvant en incapacité de travailler ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de « clôture de la demande » attaquée constitue une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle ne comporte pas la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision a été prise au motif qu’il n’aurait pas répondu à plusieurs convocations destinées à procéder à sa prise d’empreintes, convocations qu’il n’a pas reçues ;
- le refus opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses enfants, nés en 2012 et 2016, vivent en France et il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation ; l’exercice d’un emploi fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et il justifie d’une activité professionnelle ;
- la décision en litige est entachée d’une illégalité concernant l’examen de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Vaucluse demande au tribunal de le placer en observateur à l’instance, M. A… résidant dans le département des Bouches-du-Rhône, ou de « prononcer un non-lieu à son égard ».
Il fait valoir que M. A… a été convoqué à deux reprises en vue de recueil de sa biométrie les 14 août et 18 septembre 2025 et ne s’est ni présenté, ni excusé ; le dossier étant incomplet, une clôture de la demande en ligne est intervenue le 18 septembre 2025 avec l’indication du motif et de la possibilité de déposer une nouvelle demande ; le requérant réside désormais dans le département des Bouches-du-Rhône, il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande dans ce département.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515759 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 10h00 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Laurens représentant M. A…, présent à l’audience, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête, et a insisté sur la présence de ses deux enfants en France, son intégration professionnelle, l’absence de justification des convocations qui lui auraient été adressées afin de procéder à la prise de ses empreintes biométriques et a indiqué, par ailleurs, résider à Venelles et avoir déposé, mi-décembre, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Le préfet de Vaucluse et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité sénégalaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 septembre 2025, en a demandé le renouvellement le 23 mai 2025 via la plateforme de l’ANEF. Le préfet de Vaucluse a accusé réception de cette demande le même jour puis lui a délivré une attestation de prolongation de cette demande pour la période valable du 2 juillet au 1er octobre 2025. Le 18 septembre 2025, M. A… a été informé que sa demande, instruite par la préfecture de Vaucluse, a été clôturée. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision prise par le préfet de Vaucluse, partie défenderesse.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au motif de l’incomplétude de son dossier, l’intéressé n’ayant pas donné suite à deux convocations, les 14 août et 18 septembre 2025, afin de procéder à la prise de ses empreintes biométriques. Si M. A… fait valoir qu’il n’a reçu aucune notification sur son espace personnel ni aucune information concernant les convocations pour prise d’empreintes qui lui auraient été envoyées par voie électronique, le préfet de Vaucluse ne produit ni le relevé complet de l’intéressé de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, ni aucun courriel émanant de ses services lui proposant de tels rendez-vous de nature à établir l’existence de ces convocations restées vaines. Ainsi, la décision de clôture de la demande révélée par la capture d’écran du compte de la plateforme de l’ANEF versée au dossier doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en résulte que M. A… bénéficie d’une présomption d’urgence qui n’est pas renversée en défense, le préfet de Vaucluse ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, désormais territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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