Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille, ordonné une expertise confiée à M. A… B…, portant sur la présence d’amiante dans le bâtiment 4 boulevard Henri Boulle à Marseille.
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, le syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise à l’ensemble du bâtiment et demande la mise en place de mesures de protection du personnel et de suivi médical.
Il soutient que les mesures demandées sont utiles
Par deux mémoires enregistrés le 20 février 2026, la commune de Marseille agissant par le maire en exercice, représentée par Me Bouteiller, demande au juge des référés de rejeter la demande du syndicat et demande de réduire le périmètre de l’expertise aux seuls locaux occupés par le syndicat.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 6 novembre 2025 désignant M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-3 et il ne résulte d’aucune disposition normative applicable que le juge des référés pourrait en cours d’expertise ordonner la mise en place de mesures de protection du personnel et de suivi médical de personnels. Les conclusions présentées à cette fin par le syndicat requérant doivent être rejetées.
D’autre part, l’expertise ordonnée concerne l’ensemble du bâtiment, la demande d’extension à l’ensemble du bâtiment, qui n’a pas d’objet, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Enfin, en se bornant à soutenir que le syndicat requérant n’a pas intérêt à ce que l’expertise concerne les parties de l’immeuble qui ne sont pas occupées par des agents relevant de ce syndicat, n’apporte aucun élément de nature à contester l’utilité de l’expertise sur l’ensemble du bâtiment. Par suite, la demande de réduction du périmètre de l‘expertise présentée par la commune de Marseille doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille, à la commune de Marseille et à l’expert, M. A… B….
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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