Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2513955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous de demande de titre de séjour,
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui accorder un rendez-vous de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, conformément aux dispositions de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France lorsqu’il était mineur et a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, qu’il a souhaité à l’échéance du dernier titre de séjour, déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous à cette fin mais que sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être déposée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais que cela est impossible sur cette plateforme, qu’il a réitéré sa demande le 22 septembre 2025 mais que celle-ci a été classée sans suite pour le même motif le 23 septembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne de disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2513999, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juin 2000 à Sayada (Gouvernorat de Monastir), entré en France le 18 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 septembre 2025. Il a souhaité déposer une demande de changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicité un rendez-vous à cette fin sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 18 juillet 2025. Cette demande a été clôturée le 21 juillet 2025 au motif qu’il devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Or, une telle démarche est impossible sur cette plateforme, ce qui lui a été confirmé par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 septembre 2025. Il a donc réitéré sa demande le 22 septembre 2025 sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne et celle-ci l’a classée sans suite le 23 septembre 2025 pour les mêmes raisons qu’en juillet. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code : « La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ».
Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu de l’article R. 311-1, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Selon l’article R. 311-2, elle est présentée par l’intéressé « dans les deux mois de son entrée en France (…) » ou, s’il séjournait déjà en France, dans des délais qu’il définit. Aux termes de l’article R. 311-4 : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (…) de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». L’article R. 311-6 établit la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Toutefois, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Par suite, la requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle tend à la suspension d’une demande insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, l’intéressé demeurant toutefois fondé à saisir le présent tribunal, s’il le juge utile, d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, en justifiant de la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Tradition ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commerçant ·
- Communauté d’agglomération ·
- Caravane
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Boisement ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Exonérations ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Vacances ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Intervention ·
- Département ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.