Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 sept. 2024, n° 2312614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A F E et Mme D B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de M. C E, représentés par la SELARL LKJ Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en date du 28 juillet 2023 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour M. C E en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité de mineur à scolariser ;
— ils ont communiqué l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention du visa ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 2 du protocole additionnel n° 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée aurait pu être fondée sur l’absence d’intérêt à ce que l’enfant soit scolarisé en France en raison de résultats scolaires qui ne sont pas exceptionnels et de l’absence d’autres circonstances particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B, ressortissants mauritaniens, ont obtenu, par acte notarié du 17 juillet 2023, l’autorité parentale sur M. C E en vue de sa scolarisation en France. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott en date du 28 juillet 2023 refusant à M. C E un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Nouakchott.
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire et qui tend ainsi à mettre en cause l’existence d’un vice propre à cette décision doit être regardé comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Nouakchott, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont M. E et Mme B ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. E et Mme B versent à l’instance l’ensemble des pièces produites à l’appui de la demande de visa de long séjour. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur l’absence d’intérêt de l’enfant à être scolarisé en France, en raison notamment de résultats scolaires qui ne sont pas exceptionnels.
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
9. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme B disposent d’une délégation de l’autorité parentale établie par acte notarié du 17 juillet 2023. Ainsi, en l’absence de délégation par une autorité judiciaire, la présomption ainsi posée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer et il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
12. Si les requérants soutiennent que pour son année de seconde effectuée au sein du lycée privé du Sahel en Mauritanie, le jeune C E à obtenu la moyenne annuelle de 13,22 sur 20, ce qui constitue des résultats tout à fait corrects, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier de l’intérêt de l’enfant à être scolarisé en France. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des circonstances particulières, tant dans la prise en charge par ses parents biologiques, lesquels résident toujours en Mauritanie, que dans sa scolarisation dans son pays d’origine, justifieraient qu’il soit dans son intérêt d’être scolarisé en France.
13. Par suite, le motif tiré de l’absence d’intérêt de l’enfant à être scolarisé en France est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Toutefois, le jeune C E a toujours vécu en Mauritanie où il est scolarisé et où il n’apparaît pas être isolé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations du protocole n° 11 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de la déclaration universelle des droits de l’homme, lesquelles n’ont pas été ratifiées par la France dans les conditions prévues par l’article 55 de la Constitution.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E, à Mme D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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