Rejet 4 juin 2025
Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 4 juin 2025, n° 2302443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A Veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d’un bien à usage d’habitation sis 33 boulevard Joseph Vallier à Grenoble (38000).
Elle soutient que :
— elle a acquitté le montant de taxe correspondant à sa quote-part dans l’indivision, constituée avec sa sœur ;
— le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’ouverture de la succession de sa mère, précise que « chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’eu égard à sa situation, la requérante ne peut bénéficier d’aucun dégrèvement de ces impositions, ayant par ailleurs bénéficié par décision du 14 novembre 2023, d’un dégrèvement de la taxe pour les logements vacants établie au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d’un bien à usage d’habitation sis 33 boulevard Joseph Vallier à Grenoble (38000).
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Par dérogation à ce principe, le I de l’article 1389 du même code dispose que : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. L’article 1391 du même code prévoit que : « I- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. () ». L’article 1391 B de ce code prévoit que : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a, par une réclamation du 9 janvier 2023, contesté la taxe foncière afférente au logement situé 33 boulevard Joseph Vallier à Grenoble et semblait demander le bénéfice d’un dégrèvement de cette taxe. Le service a rejeté sa réclamation au motif que ledit logement ne constituait pas sa résidence principale et que dans ces conditions elle ne pouvait bénéficier du dispositif prévu en faveur des personnes âgées et de condition modeste. Mme A a contesté le rejet de sa réclamation par un nouvelle réclamation du 8 mars 2023. Nonobstant la production de nouvelles pièces, en l’absence d’éléments nouveaux susceptible de remettre en cause sa position, l’administration fiscale a confirmé son rejet par décision du 17 mars 2023. Si Mme A bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées visée par l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficie de l’exonération de la taxe foncière afférente à sa résidence principale, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le logement, dont elle est propriétaire indivise, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2022 ne constituait pas sa résidence principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu, à bon droit, considérer qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1390 précité du code général des impôts eu titre de l’année litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante âgée de moins de soixante-quinze ans au l’année d’imposition n’entre pas dans le champ d’application du dispositif prévu par l’article 1391 précité du code.
6. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 4 que Mme A ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article 1391 B précité du code, lesquelles concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’habitation principale du contribuable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A Veuve C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Boisement ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Or ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bande ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Tradition ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commerçant ·
- Communauté d’agglomération ·
- Caravane
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.