Rejet 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 août 2023, n° 2303043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tissier-Lotz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 50/2023 du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a prononcé à son encontre une sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’ordonner sa réintégration administrative sur son poste d’infirmier au sein de l’EHPAD de la Croix Duchet ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de sa qualité d’agent public ainsi que de ses ressources financières puisque n’ayant pas atteint l’âge de départ à la retraite, il ne pourra pas se voir verser sa pension avant plusieurs années ; qu’étant par ailleurs placé en congé maladie ordinaire et ayant sollicité un congé de longue maladie auprès de son employeur le 13 juillet dernier, il ne peut pas davantage bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; il ne sera donc pas en mesure de payer ses charges comprenant, notamment, le remboursement d’un emprunt ;
— est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’elle repose sur des faits qui n’ont pas le caractère de faute disciplinaire et sont donc insusceptibles de justifier une sanction de mise à la retraite d’office :
* les faits, s’ils ont été sanctionnés par le tribunal judicaire, ont été commis en dehors du service et n’ont aucun lien avec ce dernier, aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvant lui être reproché ;
* les situations ponctuelles visées dans la motivation de la décision litigieuse ne permettent pas de qualifier le métier d’infirmier en EPHAD comme impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* le centre hospitalier ne peut se prévaloir de l’atteinte à la réputation du corps des infirmiers, la protection des intérêts de ces derniers relevant de leur ordre professionnel et non de l’hôpital ;
* l’atteinte à l’image et à la réputation de l’hôpital n’est pas établie, le directeur de l’établissement ne démontrant pas que cette affaire ait eu un retentissement tel que son maintien en fonction, au demeurant au sein d’un EHPAD et non de l’hôpital, perturberait le bon fonctionnement du service hospitalier ;
— est, de même, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la sanction de mise à la retraite d’office est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas remettre en cause l’urgence invoquée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— en ce qui concerne la qualification juridique des faits, la jurisprudence considère que les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portés : en l’espèce, il est constant que le requérant a manqué à son obligation de dignité, que les faits commis sont particulièrement graves, que ses fonctions d’infirmier, même exercées dans un EHPAD, peuvent l’amener à avoir une proximité avec des enfants, que son comportement est en totale contradiction avec l’éthique d’un personnel soignant et la nature de ses fonctions, que le retentissement sur le service est avéré et que l’atteinte grave à l’honneur et à la considération portée au service est caractérisée ;
— la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2303042 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2023 à 11 h 00 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Rainaud, substituant Me Tissier-Lotz, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu’il a développés en insistant sur le caractère jusque-là exemplaire de la carrière de l’intéressé, sur le fait qu’il n’y a pas eu de violences exercées sur une autre personne, sur l’absence de contacts habituels avec des mineurs dans le cadre des fonctions exercées et sur l’absence de preuve du retentissement sur le service ainsi que sur l’établissement qu’invoque le centre hospitalier ;
— et les observations de Me Champenois, représentant le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, qui a maintenu l’ensemble de ses écritures en défense en soulignant l’impact majeur et certain sur le fonctionnement du service qu’entrainerait un retour de M. A au sein de l’établissement, compte tenu de la nature même de la faute commise et de sa gravité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent titulaire de la fonction publique hospitalière dans le grade d’infirmier diplômé d’Etat de classe supérieure depuis le 1er janvier 2022. Il a exercé la totalité de sa carrière d’infirmier à l’hôpital de Saint-Amand-Montrond, établissement dans lequel il a été recruté le 31 juillet 1991 en qualité d’agent des services hospitaliers en contrat à durée déterminée à temps plein. Par un jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bourges, M. A a été condamné à quatre ans d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis d’une durée de trois ans pour détention et acquisition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique commis du 24 décembre 2018 au 30 janvier 2023 et recel de bien provenant de la diffusion d’image d’un mineur à caractère pornographique. Cette condamnation a été assortie, à titre de peines complémentaires, d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et d’un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans. Une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. A qui a été convoqué par courrier du 5 juin 2023 à une séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 30 juin suivant. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction relevant du quatrième groupe, de mise à la retraite d’office. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portés.
5. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’analysés ci-dessus et tirés de ce que les faits reprochés ont été inexactement qualifiés et de ce que la sanction infligée est disproportionnée, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Fait à Orléans, le 16 août 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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