Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2204112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 août 2022, 31 août 2023 et 28 septembre 2025 sous le n°2204112, M. A… B…, représenté par la SARL Péquignot avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice lui a retiré son habilitation pour exercer au sein d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui restituer son habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 12 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 30 août 2023 et 28 septembre 2025 sous le n°2206471, M. A… B…, représenté par la SARL Péquignot avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 du ministre de la justice portant mutation ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice l’a mis à disposition au sein du pôle centralisateur de surveillance du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réaffecter au sein de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité du département sécurité et détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 octobre 2022 est entachée d’incompétence ;
- les décisions du 6 et 17 octobre 2022 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure disciplinaire et de la consultation du conseil de discipline ;
- la décision du 6 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision du 6 octobre 2022 constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision du 6 octobre 2022 est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions des 6 et 17 octobre 2022 sont entachées d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision du 12 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Houdyer, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant brigadier relevant de l’administration pénitentiaire, était affecté au sein de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité du département sécurité et détention de Rennes. Le 19 août 2021, le requérant a fait l’objet d’une mesure de suspension, qui a fait l’objet d’une prolongation le 17 décembre 2021, dans l’intérêt du service. Parallèlement, l’administration a suspendu l’habilitation de M. B… a exercé ses fonctions au sein d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité. Le 12 juillet 2022, le ministre de la justice a finalement définitivement retiré son habilitation. Le garde des sceaux a ensuite pris un arrêté portant mutation à l’égard de l’intéressé, le 6 octobre 2022, et a mis M. B… à disposition, par une décision du 17 octobre 2022, du pôle centralisateur de surveillance du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2204112 et n°2206471 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2022 :
Aux termes de l’article 52 de l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires : « L’habilitation définitive est retirée par le directeur de l’administration pénitentiaire dès lors qu’une des deux conditions posées à l’article 49 du présent arrêté n’est plus remplie. Outre dans les cas prévus à l’article 49, l’habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l’administration pénitentiaire pour les motifs suivants : – non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l’agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l’avis d’un autre psychologue agréé par l’administration ; – manquement grave aux obligations professionnelles ; – dans l’intérêt du service. Lorsque le retrait de l’habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l’intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. L’administration propose à l’agent, dont l’habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d’affectation, dont l’établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d’appartenance, jusqu’à la commission administrative paritaire compétente suivante. (…) ».
En l’espèce, M. B… a eu, le 16 août 2021, une altercation avec l’un de ses collègues sur son lieu de travail. Cette altercation a également donné lieu à une enquête administrative comportant des témoignages oculaires divergents sur la matérialité des faits. A cet égard, si le garde des sceaux a retenu que M. B… avait commis « des faits de violence », l’enquête administrative n’a pas permis de déterminer avec exactitude le déroulement des faits et les pièces du dossier, corroborées par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes, daté du 30 novembre 2022, indiquent seulement que M. B… a effectué « une clé de bras » à l’égard de l’un de ses collègues. Dans ces conditions, les faits qui se sont déroulés ne peuvent être considérés d’une gravité telle qu’ils constitueraient des manquements graves à ses obligations professionnelles et à l’intérêt du service. D’ailleurs, M. B… a seulement été condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros, assortie du sursis, par le juge pénal. Dans le même sens, l’intéressé n’a été que légèrement sanctionné par son administration pour les faits révélés, à savoir une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre jours qui correspond à la durée minimale prévue au 2ème groupe des sanctions disciplinaires. Enfin, il est constant que M. B… n’avait jamais été sanctionné auparavant et que l’incident qui s’est produit le 16 août 2021 constitue un acte isolé dans sa carrière. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a retiré, définitivement, à M. B… son habilitation a exercé des fonctions au sein d’une ERIS est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 12 juillet 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions du 6 et 17 octobre 2022 :
Les décisions du 6 et 17 octobre 2022, portant, respectivement, mutation et mise à disposition trouvent leur fondement légal dans la décision du 12 juillet 2022. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, ces deux dernières décisions doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que l’habilitation de M. B…, à exercer au sein d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité, lui soit restituée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet, 6 octobre et 17 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de restituer à M. B… son habilitation à exercer au sein d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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