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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2604619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vallouise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 1er avril 2026, la commune de Vallouise agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Rouanet avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les sols du bâtiment de l’ancienne mairie de Pelvoux, à la suite des travaux réalisés par la Sarl Caveglia-Marchetto.
Elle soutient que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société d’assurance l’Auxiliaire et à la Sarl Caveglia-Marchetto, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise portant notamment sur les désordres affectant les revêtements des sols réalisés par la société Caveglia – Marchetto, qui a fait l’objet d’un rapport déposé le 27 mai 2021. La commune fait valoir l’apparition de nouveaux désordres affectant les revêtements des sols réalisés par la société, ainsi que des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport du 27 mai 2021, notamment en ce qui concerne l’imputabilité à la société des désordres affectant le carrelage posé par la société Caveglia – Marchetno. Dès lors, et compte tenu de l’évolution de l’étendue des désordres, la demande d’expertise, malgré le rejet par le tribunal administratif de Marseille, le 14 novembre 2024, en raison de l’expiration du délai de prescription d’un an de l’action en responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise présente ainsi un caractère utile. Il résulte de l’instruction que la société Caveglia – Marchetto a disparu. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Vallouise-Pelvoux, et de la société d’assurance l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Caveglia – Marchetto, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A…, exerçant 4 Avenue Gazan à Antibes (06000) est désigné pour procéder, en présence de la commune de Vallouise-Pelvoux, et de la société d’assurance l’Auxiliaire, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au bâtiment de l’ancienne mairie de Pelvoux ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant les sols du bâtiment de l’ancienne mairie de Pelvoux, à la suite des travaux réalisés par la Sarl Caveglia-Marchetto ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un manquement de l’entreprise dans la réalisation des travaux ou au caractère défectueux des matériaux et produits utilisés ;
5°) préciser les conséquences susceptibles d’en résulter.
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille auquel il joindra une copie de son état de frais, au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallouise-Pelvoux, à la société l’Auxiliaire et à l’expert, M. B… A….
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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