Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2512845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… forme opposition à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 462 euros et sollicite un réexamen de sa situation et, à titre subsidiaire, un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par une lettre du 22 octobre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 22 octobre 2025, la requérante n’a pas fourni le document sollicité et n’a pas justifié d’une impossibilité de produire ce document. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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