Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2521153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 26 et 27 novembre 2025, la SAS (société par actions simplifiée) Altanova Distribution, représentée par Me Joly, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Puteaux s’est opposé à la déclaration préalable n° DP9206225D0120 déposée le 13 août 2025, afin de procéder à la modification de la façade du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, situé au 31, rue des Pavillons sur le territoire de la commune de Puteaux (92800), pour l’aménagement d’un commerce alimentaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Puteaux de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, enregistrée sous le numéro DP 9206225D0120, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; qu’elle perd la faculté de conclure un bail avec des préjudices financiers immédiats et futurs conséquents ; qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le maintien du refus de l’autorisation demandée ; que l’arrêté litigieux a pour conséquence de lui faire perdre la possibilité de conclure un bail commercial.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Altanova Distribution la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence à suspendre la décision d’opposition à déclaration préalable n’est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à la demande présentée par la SAS Altanova Distribution, précision étant faite qu’à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif ; la surface de plancher du local commercial dédiée à la vente s’avérant être supérieure à la surface maximale autorisée de 300 m2, ce motif justifiait, à lui seul, l’opposition à la déclaration préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521152, enregistrée le 12 novembre 2025, par laquelle la SAS Altanova Distribution demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verschave, substituant Me Joly, représentant la SAS Altanova Distribution, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de la SAS Altanova Distribution ;
- les observations de Me Bider, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Puteaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS Altanova Distribution le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altanova Distribution a déposé la déclaration préalable sous le numéro 9206225D0120 le 13 août 2025 afin de procéder à la modification de la façade du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, situé au 31, rue des Pavillons sur le territoire de la commune de Puteaux (92800) pour l’aménagement d’un commerce alimentaire. Par arrêté du 1er octobre 2025, le maire de la commune de Puteaux s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Altanova Distribution demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits à compter du 28 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer le permis de construire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à cette présomption d’urgence, aucun élément n’est de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Par suite la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS Altanova Distribution à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Altanova Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altanova Distribution et à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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