Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 oct. 2025, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2025, Mme D… E… C… représentée par Me Morel demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22614 du 21 octobre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2 °) d’ordonner sa mise en liberté ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que sa famille se trouve en France ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Rajaofera substituant Me Morel pour Mme B… C… qui souligne l’existence d’attaches familiales en France, d’une part en raison de la présence de la mère de la requérante et de ses demi-frères et sœurs, d’autre part de celle de sa grand-mère qui s’est occupée d’elle depuis son enfance;
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui souligne l’absence d’enregistrement sur la plateforme ANEF d’une quelconque demande de titre de séjour et fait valoir que la famille proche de l’intéressée dont sa mère réside en métropole depuis 2019 .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 15 août 2007 de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par sa requête, l’intéressée demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont inopérants.
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme B… C… justifie par la production d’une attestation de scolarité être arrivée à Mayotte en 2013. Elle y a suivi une scolarité de manière ininterrompue, étant inscrite en terminale au cours de l’année scolaire 2024-2025 à l’issue de laquelle elle a obtenu le baccalauréat technologique. Depuis, elle explique n’avoir pu finaliser une inscription en l’absence de titre de séjour. Si elle indique par l’intermédiaire de son conseil en réplique aux observations de la défense concernant l’absence d’effectivité de la vie privée et familiale dont elle se prévaut, qu’elle est prise en charge par sa grand-mère, il résulte de l’instruction et de ses déclarations à l’audience qu’en réalité elle n’a pas eu de contact depuis 2023 avec sa mère, sous réserve d’appels téléphoniques, qui réside à Clermont-Ferrand avec ses demi-frères et sœurs également nés à Clermont-Ferrand en 2019 et 2022. De même s’il est fait état en dernier lieu de liens avec sa grand-mère, pour laquelle elle verse seulement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, aucun justificatif d’une prise en charge par cette dernière n’est produit alors que sont versés en procédure d’une part une attestation d’hébergement établie par une cousine, d’autre part une attestation d’engagement de prise en charge financière entre le 1er septembre 2025 et le 1er septembre 2026 établie par un tiers, au demeurant non corroborée par un quelconque justificatif de paiement effectif. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale .
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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