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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2512908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025, N° 2308437 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2308437 du 6 mai 2025.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- l’ordonnance n° 2308437 du 6 mai 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2308437 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A… dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. A… a refusé sans motif impérieux une proposition de logement adapté à ses besoins et capacités du 11 avril 2024, cette offre est antérieure à ordonnance n° 2308437 du 6 mai 2025 et le préfet ne l’avait pas invoquée alors qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’un élément dont il n’était pas en mesure de faire état avant le prononcé de l’injonction. Il s’ensuit que le préfet ne peut utilement se prévaloir du refus par le requérant de la proposition de logement qui lui aurait été faite le 11 avril 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance n° 2308437 du 6 mai 2025 n’a pas été exécutée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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