Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2400166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2024, 1er juillet 2024 et 14 août 2024, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale, représentée par Me Fekri de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, in solidum ou chacun pour son fait ou sa faute, la société par actions simplifiées (SAS) Entreprise René Joncour, la société à responsabilité limitée (SARL) Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME et la SARL AUAS Ingénierie à lui verser une provision d’un montant de 15 974,20 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête annuellement capitalisés, au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant la « pépinière des innovations » située sur le territoire de la commune de Quimper ;
2°) de condamner sur le même fondement, in solidum ou chacun pour son fait ou sa faute, la SAS Entreprise René Joncour, la SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME et la SARL AUAS Ingénierie à lui verser une provision d’un montant de 9 031,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête annuellement capitalisés, au titre des frais d’avocat, des frais d’huissier, des frais d’expertise et de constat et du préjudice de perte de loyers ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Entreprise René Joncour, la SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME et la SARL AUAS Ingénierie le versement de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ouvrage dénommé « pépinière des innovations » est affecté de sept désordres dont quatre présentent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité des constructeurs ;
- les conséquences dommageables de ces désordres sont imputables à 15 % à la SAS Entreprise René Joncour et à 15 % à la maîtrise d’œuvre ;
- si les désordres trouvent en partie leur origine dans un défaut de conception de l’ouvrage, la SAS Entreprise René Joncour a pris part à cette partie des désordres en construisant l’élément de l’ouvrage mal conçu ;
- la circonstance selon laquelle la SAS Entreprise René Joncour n’est pas à l’origine de la conception de l’ouvrage est sans incidence en raison de son devoir de conseil ;
- la circonstance selon laquelle les désordres se sont amoindris du fait de la fin de l’occupation des locaux par la SAS Abyss Ingredients est sans incidence sur la responsabilité des constructeurs mis en cause dans la présente instance ;
- la SAS Abyss Ingredients n’a pas eu un usage non-conforme à la destination agro-bioindustrielle du local qui lui était loué, destination qui était prévue dès le programme des travaux de construction de l’ouvrage ;
- l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre est solidairement responsable à son égard en l’absence de document contractuel précisant la répartition des tâches au sein de ce groupement ;
- l’ensemble des constructeurs mis en cause dans la présente instance est solidairement tenu de lui verser une provision ;
- le montant des travaux de nature à remédier aux désordres décennaux s’élevant à la somme de 37 472,20 euros hors taxe (HT), la part du coût des travaux imputables à la SAS Entreprise René Joncour et à la maîtrise d’œuvre s’élève à la somme de 7 987,10 euros TTC pour chacune ;
- les désordres l’ont empêché de louer un laboratoire, entraînant une perte de loyer à hauteur de 3 055 euros dont la part imputable à la SAS Entreprise René Joncour et la maîtrise d’œuvre s’élève pour chacune à 12 % de cette somme, soit 366,60 euros ;
- en raison des désordres, elle a exposé :
une somme de 192,09 euros TTC au titre des frais d’huissier de justice dont la part imputable à la SAS Entreprise René Joncour et la maîtrise d’œuvre s’élève pour chacune à 12 % de cette somme, soit 23,05 euros ;
une somme de 12 482,10 euros TTC au titre des frais d’avocats dont la part imputable à la SAS Entreprise René Joncour et la maîtrise d’œuvre s’élève pour chacune à 12 % de cette somme, soit 1 497,85 euros ;
une somme totale de 21 901,42 euros TTC au titre des frais des opérations de constat et d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes dont la part imputable à la SAS Entreprise René Joncour et la maîtrise d’œuvre s’élève pour chacune à 12 % de cette somme, soit 2 628,17 euros TTC ;
- la SAS Abyss Ingredients a été condamnée à lui verser, par un jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 11 juin 2024, au titre de la part de ses préjudices qui lui est imputable, une somme globale de 24 451,18 euros ;
- elle n’entend pas obtenir dans la présente instance la condamnation des constructeurs à l’indemniser des dommages causés par la SAS Abyss Ingredients ;
- le fait que la défense conteste sa créance ne la rend pas sérieusement contestable et il appartient au juge du référé provision d’accorder la somme demandée dès lors que celle-ci est certaine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024, 12 juillet 2024 et 3 mars 2025, la SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL AUAS Ingénierie et la SARL BECOME, représentées par Me Bouchet-Bossard de la SELARL Belwest, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le maître d’ouvrage a commis plusieurs fautes en ne mettant en place aucune restriction dans l’usage des locaux, et en attribuant un local à la SAS Abyss Ingredients dont elle avait connaissance des travaux réalisés sans autorisation à l’intérieur de celui-ci, dont l’activité n’était pas adaptée à l’objet de celui-ci tel que prévu dès sa conception, et qui ne répondait pas aux conditions d’attribution d’un local au regard de l’objet-même de l’ouvrage ;
- elles ne sont à l’origine d’aucun défaut de conception constituant en lui-même un désordre, l’expert n’ayant préconisé aucun travail de reprise sur ce point ;
- les désordres constatés n’existent plus aujourd’hui et ne sauraient en conséquence être regardés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres constatés sont dû aux travaux et aux méthodes d’exploitation de la SAS Abyss Ingredients et ne leur sont pas imputables ;
- la répartition des parts d’imputabilité des désordres effectuée par l’expert n’est pas fidèle à la réalité, la part des constructeurs dans la survenue des désordres étant minime ;
- ainsi que le relève l’expert, les désordres ne sont pas imputables à la SARL BECOME, laquelle ne saurait donc être condamnée au versement d’une provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la SAS Entreprise René Joncour, représentée par Me Helias de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Alema Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne lui sont pas imputables en l’absence de défectuosité de son procédé de construction, en l’absence de preuve de l’existence de retraits de béton et du caractère infiltrant des fissures constatées, et dès lors que ces désordres résultent d’autres travaux réalisés par d’autres entreprises sans l’accord du maître d’ouvrage ;
- à supposer que les désordres proviennent du fruit de ses travaux, il s’agit d’un défaut de conception imputable au seul groupement de maîtrise d’œuvre ;
- la SAS Abyss Ingredients et la société Quemener ont commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- une condamnation in solidum est, dans ces conditions, impossible ;
- le juge des référés ne peut accorder le versement d’une provision qu’en présence d’une obligation quasi-certaine.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000621 du 16 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B… D… en qualité d’expert, dont le rapport a été enregistré le 25 février 2020, à la somme de 1 052 euros TTC et les a mis à la charge provisoire de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale ;
- les ordonnances n° 2002584 des 30 août 2021, 22 octobre 2021, 22 août 2022 et 16 février 2023 par lesquelles le président du tribunal a mis à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale le versement à M. C… A…, expert, des sommes respectives de 2 776,97 euros, 3 752,60 euros, 2 328,78 euros et 3 079,80 euros à titre d’allocations provisionnelles à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
- l’ordonnance n° 2002584 du 13 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal a mis à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale le versement à la SAS Polygon France, sapiteur, de la somme de 3 840 euros à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
- l’ordonnance n° 2002584 du 5 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… en qualité d’expert et par la SAS Polygon France en qualité de sapiteur, dont le rapport a été enregistré le 6 avril 2023, à la somme totale de 20 849,42 euros et les a mis à la charge provisoire de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mars 2008, la société d’aménagement du Finistère (SAFI), maître d’ouvrage délégué par l’application d’un contrat de mandat signé le 24 avril 2007 avec la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale, a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la SARL Archipole urbanisme et architecture, de la SARL BECOME, de la SARL AUAS Ingénierie et de la SARL Acoustibel en vue de la construction d’une « pépinière des innovations » sur le territoire de la commune de Quimper, destinée à accueillir au début de leur activité et à permettre l’implantation sur le territoire intercommunal de jeunes entreprises. Par un avenant à ce marché signé le 29 juin 2009, la SARL Acoustibel s’est retirée du groupement de maîtrise d’œuvre. Par un acte d’engagement signé le 8 septembre 2009, la SAS Entreprise René Joncour s’est vu attribuer, dans le cadre du marché public de travaux établi pour la construction de la pépinière des innovations, le lot n° 1 – Gros œuvre. Les travaux réalisés par cette entreprise ont été réceptionnés avec réserves le 9 mai 2011, réserves qui ont été levées le 27 juillet suivant. Le 18 septembre 2015, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale a conclu avec la SAS Abyss Ingredients, entreprise spécialisée dans la production d’ingrédients dérivés de produits de la mer, la transformation et la conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, une convention d’occupation précaire de l’atelier n° 1 de la pépinière à compter du 1er octobre 2015, annuellement renouvelable par tacite reconduction. Une nouvelle convention a par la suite été signée le 4 septembre 2017 en vue d’une occupation de ce local à compter du 1er octobre 2017. En raison cependant de fortes odeurs de poisson incommodant les autres usagers de la pépinière, deux constats d’huissier ont été dressés les 27 février et 8 mars 2018 attestant notamment de la présence de débris de poissons dans le vide sanitaire situé sous l’atelier n° 1. Par un courrier du 29 mars 2018, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale a notamment demandé à la SAS Abyss Ingredients de réaliser une étude d’impact de son activité par un bureau d’étude agréé afin de confirmer la compatibilité de cette activité avec le local occupé. Par un courrier du 27 août 2018, face à la persistance des nuisances, la communauté d’agglomération a mis fin au contrat à l’expiration d’un délai de six mois débutant à compter de cette date. Cette décision de résiliation a cependant été retirée par cette communauté à la suite d’engagements de la SAS Abyss Ingredients de réduction des nuisances olfactives. Constatant cependant leur maintien, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale a définitivement résilié la convention d’occupation à l’expiration d’un délai de six mois par une décision du 5 juillet 2019.
En raison de l’apparition de plusieurs désordres affectant l’ouvrage, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rennes la désignation d’un expert, M. D…, par l’ordonnance n° 2000621 du 10 février 2020, afin de les constater. Celui-ci a établi son rapport de constat le 24 février suivant. Par une nouvelle ordonnance de référé n° 2002584 du 15 septembre 2020, M. D… a de nouveau été désigné en vue de réaliser une expertise contradictoire relative à l’ensemble de ces désordres. Par l’ordonnance n° 2002584 du 3 février 2021, le juge des référés a désigné M. A… en qualité d’expert en remplacement de M. D…, décédé. Par une décision du 11 février 2022, le juge des référés a désigné la SAS Polygon France en qualité de sapiteur pour assister M. A…. Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 31 mars 2023. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné la SAS Abyss Ingredients à payer à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale une somme totale de 24 451,18 euros en réparation de la part des désordres affectant la pépinière imputable à cette société et des préjudices consécutifs à cette part des désordres. Par la requête visée ci-dessus, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale demande au juge des référés de condamner in solidum ou à défaut pour leur fait ou leur faute la SAS Entreprise René Joncour, la SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME et la SARL AUAS Ingénierie à lui verser une provision à valoir sur le montant des travaux propres à remédier aux désordres affectant la pépinière des innovations qui leur est imputable et une provision à valoir sur les préjudices consécutifs à cette part de responsabilité.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
La communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale entend engager la garantie décennale des constructeurs mis en cause dans la présente instance au titre des désordres n°s 1, 4, 5 et 6 tenant respectivement à des traces anciennes d’humidité affectant les cloisons de bureaux attenant à l’atelier n° 1 de la pépinière, à la fissuration du sol de cet atelier, à la condensation et l’humidité dans le vide sanitaire situé sous cet atelier et à la présence d’humidité et de coulure sur les cloisons de cet atelier.
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres invoqués :
Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non sérieusement remis en cause sur ce point par la SAS Entreprise René Joncour, que les fissures constituant le désordre n° 4 sont apparues, à la suite d’essais de mise en eau réalisées par l’expert, infiltrantes. Il en résulte, selon ce rapport, la condensation et l’humidité présentes dans le vide sanitaire constitutives du désordre n° 5 à l’origine de l’humidité constituant les désordres n°s 1 et 6. Par son rapport, l’expert conclut en conséquence que les désordres n°s 1, 5 et 6, favorisés par le désordre n° 4, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en portant atteinte à la salubrité des locaux et à leur isolation. Si la maîtrise d’œuvre fait valoir en défense que les désordres en cause ne sont apparus qu’en raison d’un usage immodéré d’eau de la part de la SAS Abyss Ingredients et n’ont pas vocation à réapparaître avec la location de l’atelier litigieux par une entreprise ayant un usage normal de cette ressource, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert que ce local à usage agro-alimentaire implique un nettoyage quotidien voire biquotidien impliquant un usage important d’eau, ce qu’atteste la présence prévue dès l’origine de siphons fixés au sol. En outre, lors de ses opérations de constat réalisées le 24 juin 2021, le premier expert a relevé, sans réaliser de mise en eau de l’atelier litigieux et alors que la SAS Abyss Ingredient n’occupait plus cet atelier depuis plusieurs mois, celui-ci ayant été dévolu à une nouvelle entreprise l’exploitant, la présence de condensation et d’humidité dans le vide sanitaire situé sous cet atelier. Si le second expert a, lors de ses visites des lieux des 24 juin 2021 et 7 juillet 2022, noté une baisse de l’humidité, celle-ci n’avait toutefois pas disparu. Dans ces conditions, les désordres doivent être regardés comme présentant, de manière non sérieusement contestable, un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres aux constructeurs :
En premier lieu, par son rapport, l’expert indique, sans être sérieusement remis en cause par la SAS Entreprise René Joncour, que les fissures au sol situées à proximité des siphons initialement mis en place, lesquelles sont apparues après réception définitive des travaux, sont dues à un retrait de béton. Cet expert ajoute qu’un tel retrait doit être regardé comme imputable à cette société. Pour soutenir que ces fissures ne lui sont pas imputables, la SAS Entreprise René Joncour fait valoir qu’elles doivent être regardées comme trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la SAS Abyss Ingredients sans l’autorisation du maître d’ouvrage et ayant consisté en la mise en place de nouveaux siphons, de tiges ayant transpercé le sol de l’atelier et de traversées. Il résulte cependant de l’instruction que l’expert a distingué, parmi le désordre n° 4, les fissures issues de ces travaux de celles issues de la construction et situées à proximité des siphons d’origine. Contrairement en outre à ce que fait valoir la SAS Entreprise René Joncour, il résulte du relevé des fissures réalisé par l’expert le 7 octobre 2021, comparé aux plans reproduits dans le rapport d’expertise et figurant les files de l’ouvrage que des fissures sont présentes sur la zone située entre la file 4 et la file 5 où ne se trouvent que des siphons d’origine. Dans ces conditions, faute de remise en cause sérieuse du rapport, les fissures avoisinant les siphons d’origine doivent être regardées comme ayant trouvé leur origine dans les travaux réalisés par la SAS Entreprise René Joncour. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que le caractère infiltrant de ces fissures lui serait imputable, cette société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise sur ce point. Dès lors, le désordre n° 4 et les désordres n°s 1, 5 et 6 en résultant en partie doivent être regardés comme étant imputables à la SAS Entreprise René Joncour.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que le plancher du vide sanitaire a été construit en décaissé entre la file 4 et 5, entraînant une migration de l’eau traversant les fissures affectant le sol de l’atelier n° 1. La cloison séparant cet atelier du couloir desservant les bureaux ayant été construite sur la travée entre ces deux files, la migration de l’eau induite par ce décaissé, qui trouve son origine dans la conception de l’ouvrage, est ainsi de nature à entraîner l’humidification de cette cloison et de celles de ces bureaux. S’il ne résulte pas du rapport d’expertise, ainsi que le fait valoir la maîtrise d’œuvre en défense, que ce décaissé dont elle est à l’origine constituerait en lui-même un défaut de conception et par suite un désordre, ce décaissé a favorisé l’apparition des désordres n°s 1 et 6. Dans ces conditions, ces désordres trouvent en partie leur origine dans les travaux conçus par la maîtrise d’œuvre et lui sont donc imputables. En l’absence en revanche de défaut de réalisation de ce décaissé, les parts de ces désordres résultant de ce seul élément de l’ouvrage ne sauraient être regardées comme imputables aux travaux réalisés par la SAS Entreprise René Joncour, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale.
En troisième et dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le désordre n° 4 est imputable aux travaux de pose de nouveaux siphons réalisés par la société Quemener sur demande de la SAS Abyss Ingredients et que les désordres n°s 1, 5 et 6 sont également imputables à ces travaux, aux travaux réalisés par la SAS Abyss Ingredients elle-même et tendant à la mise en place de tiges ayant perforé le sol de l’atelier litigieux et à un usage anormal de l’eau par cette société. Il résulte en outre de ce rapport que les désordres n°s 1 et 6, constitués par des coulures sur plusieurs cloisons, sont en conséquence imputables à la SAS Entreprise René Joncour à hauteur de 15 % et imputables à la maîtrise d’œuvre à hauteur du même pourcentage. Si, pour remettre en cause cette répartition, la maîtrise d’œuvre fait valoir en défense que la part des constructeurs dans la survenue de ces désordres est minime, la répartition établie par l’expert impute aux constructeurs une part totale de 30 %, bien inférieure à celle relevant des sociétés Quemener et Abyss Ingredients représentant 70 % de ces désordres, alors que, comme exposé aux points 6 et 8, les fissures issues des travaux de gros œuvre présentent un caractère réellement infiltrant dont les conséquences sur les cloisons sont facilitées par le décaissé issu de la conception de l’ouvrage. Dans ces conditions, les constructeurs mis en cause doivent être regardés comme étant responsables de l’intervention des désordres n°s 1 et 6 à hauteur de 30 %
En ce qui concerne les causes exonératoires :
D’une part, si la SAS Entreprise René Joncour se prévaut, pour être exonérée de sa responsabilité, des fautes commises par les sociétés Abyss Ingredients et Quemener, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les fautes des tiers ne sont pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale. En tout état de cause, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale ne sollicitant que l’indemnisation de la part de ses préjudices imputables aux seuls constructeurs, de telles fautes ne sont pas de nature à les exonérer de la part de la responsabilité recherchée par cet établissement. Le moyen de défense présenté par la SAS Entreprise René Joncour doit en conséquence être écarté.
D’autre part, si la maîtrise d’œuvre se prévaut de plusieurs fautes du maître d’ouvrage tirées de ce qu’il n’aurait mis en place aucune restriction dans l’usage des locaux, de ce qu’il avait connaissance des travaux réalisés sans son autorisation par et pour la SAS Abyss Ingredients au sein des locaux loués et de ce qu’il a attribué ce local à cette société dont l’activité n’était pas adaptée à l’objet de celui-ci tel que prévu dès sa conception, et qui ne répondait pas aux conditions d’attribution d’un local au regard de l’objet-même de l’ouvrage, de tels manquements, à les supposer établis, pourraient seulement être regardés comme étant à l’origine en tout ou partie de la seule part des préjudices de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale causés par l’activité de la SAS Abyss Ingredients et de la société Quemener. Cette communauté ne sollicitant, dans la présente instance, que l’indemnisation de la part de ses préjudices imputables aux seuls constructeurs, de telles fautes ne sont pas de nature à les exonérer de la part de la responsabilité recherchée par cet établissement. Le moyen de défense présenté par la maîtrise d’œuvre doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des travaux de réparation :
D’une part, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que le coût intrinsèque des travaux de réparation des désordres n°s 1, 4, 5 et 6 doit être évalué à la somme non sérieusement contestable et non remise en cause de 37 472,20 euros HT. Si la communauté d’agglomération requérante sollicite également l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) attachés à ces travaux, évalués à dire d’expert à hauteur de 6 900,56 euros HT, ce dernier a expressément relevé l’instabilité, à la date de rédaction de son rapport, des prix de telles prestations et a invité cette communauté, avant toute action juridictionnelle, à faire confirmer cette évaluation. En l’absence de production par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale de devis confirmant le montant des sommes demandées au titre de ces prestations, l’obligation dont elle se prévaut doit être considérée sur ce point comme étant sérieusement contestable.
D’autre part, aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. (…) ». Aux termes de l’article 278 du même code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. »
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
Les sociétés défenderesses ne remettent pas en cause l’absence d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que le montant des travaux indemnisables non sérieusement contestable doit comprendre le montant de cette imposition au taux normal de 20 % prévu par les dispositions précitées, soit un montant de 7 494,44 euros portant le coût de ces travaux à la somme de 44 966,64 euros TTC.
Par suite, conformément à ce qui a été exposé au point 9, la part du coût non sérieusement contestable des travaux de réparation imputables aux seuls constructeurs mis en cause dans la présente instance, correspondant à 30 % de ce coût, doit être évaluée à hauteur de 13 489,99 euros.
S’agissant des frais d’huissier :
Il résulte de l’instruction que sur demande de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale, deux huissières de justice ont dressé, après des visites de l’atelier litigieux et du vide sanitaire situé en dessous de celui-ci, deux constats les 27 février et 8 mars 2018. Il résulte des termes mêmes de ces constats que la demande de cette communauté trouvait son origine dans de nombreuses plaintes des usagers de la pépinière des innovations en raison d’une odeur incommodante de poisson dans une grande partie du bâtiment liée à l’activité de la SAS Abyss Ingredients qui occupait alors cet atelier. Ces constats n’avaient en conséquence trait ni aux traces de moisissure et d’humidité présentes sur les cloisons, désordres qui constituent eux-mêmes les conséquences de désordres imputables en partie aux constructeurs et qui sont apparus après la rédaction de ces constats, ni au décaissé présent dans le vide sanitaire. Il ressort par ailleurs des termes de ces constats que la forte odeur en cause provenait de la présence dans le vide sanitaire de débris de poissons issus, lors du premier constat, de l’une des évacuations mises en place par la SAS Abyss Ingredients après la réception des travaux et qui était alors brisée et, lors du second constat, de plusieurs tuyaux extraits du mur du vide sanitaire, désordre dont le lien avec les constructeurs n’est pas établi. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que ces débris aient pu pénétrer le vide sanitaire par le biais des fines fissures apparues sur le sol de l’atelier, ou que le décaissé du vide sanitaire ait pu entraîner une diffusion de l’odeur incommodante vers les locaux loués par d’autres usagers de la pépinière. Dès lors, la présence de débris dans le vide sanitaire, la diffusion de leur odeur et, en conséquence, la réalisation des deux constats d’huissier ne sont pas imputables aux constructeurs mais au seul comportement de la SAS Abyss Ingredients. Par suite, la communauté d’agglomération requérante n’est pas fondée à obtenir le versement d’une provision au titre du remboursement de 30 % des frais d’établissement des deux constats litigieux.
S’agissant des pertes de loyers :
En se bornant à soutenir qu’en raison des moisissures et traces d’humidité affectant les cloisons du bureau-laboratoire n° 1 de la pépinière des innovations, elle n’a pas été en mesure de louer ce local à la société Agogo au cours des 22 mois où cette dernière louait une autre dépendance du bâtiment, sans apporter la preuve même de cette location par cette société sur cette période et de l’intérêt porté par cette société concernant la location du bureau en cause, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice de perte de loyers dont elle se prévaut. La créance en cause étant en conséquence sérieusement contestable, elle n’est par suite pas fondée à obtenir le versement d’une provision à ce titre.
S’agissant des frais de constat et d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les frais du constat et de l’expertise réalisés par les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes constituent des dépens et ne sauraient en conséquence être regardés comme constituant un préjudice distinct de ceux-ci. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération requérante dans cette mesure.
S’agissant des frais de représentation par un avocat :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
D’autre part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Les frais de représentation par un avocat exposés par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qu’ils l’aient été en raison des instances antérieures à la présente instance ou en raison des opérations de constat ou d’expertise, ne sauraient être regardés comme constituant un préjudice distinct des frais exposés et non compris dans les dépens susceptible de donner lieu à une indemnisation distincte. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération requérante dans cette mesure.
En ce qui concerne la solidarité :
D’une part, si les constructeurs font valoir qu’ils ne sauraient être condamnés solidairement avec la SAS Abyss Ingredients à indemniser les préjudices seulement imputables à cette dernière, il résulte des termes mêmes de la requête que la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale ne sollicite la condamnation des constructeurs qu’à hauteur de la part des dommages qui leur est strictement imputable.
D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
Par ses écritures, la maîtrise d’œuvre fait valoir que la SARL BECOME, intervenue en qualité de bureau d’étude technique fluides et que l’expert, par son rapport, considère comme n’étant pas responsable des désordres litigieux, ne saurait être condamnée solidairement à indemniser la communauté d’agglomération requérante de ses préjudices. Il résulte cependant de l’article 2 de l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre signé le 4 février 2008 que le groupement de maîtrise d’œuvre est un groupement solidaire. En outre, il résulte du tableau des honoraires annexé à cet acte d’engagement que la SARL BECOME, outre la mission complémentaire « EXE Fluides » qu’elle a exercé en totalité, a participé à l’ensemble des missions principales de maîtrise d’œuvre sans qu’aucun document contractuel signé par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne liste de manière précise les taches réalisées par ce constructeur. Cette société ne saurait en conséquence échapper à l’engagement de sa responsabilité solidaire. Le moyen de défense présenté en ce sens par la maîtrise d’œuvre doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Archipole urbanisme et architecture, de la SARL BECOME, de la SARL AUAS Ingénierie et de la SAS Entreprise René Joncour à lui verser une provision d’un montant de 13 489,99 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La provision allouée à la communauté d’agglomération requérante sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date d’enregistrement de la requête visée ci-dessus. La capitalisation de ces intérêts ayant été demandée à l’occasion de cette requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2025 à minuit, date à laquelle étaient dus pour la première fois les intérêts pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La communauté d’agglomération requérante sollicite, sans être remise en cause en défense, la mise à la charge des constructeurs de la part des frais de constat et d’expertise calculée au prorata du montant des travaux de réparation des désordres imputables à ces seuls constructeurs par rapport au montant de la totalité des travaux de réparation de l’ensemble des désordres. Si, ainsi qu’il a été exposé au point 12, le montant des missions de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS ne saurait être considéré comme certain en l’état de l’instruction, une telle circonstance ne peut être regardée comme faisant obstacle à la détermination de la part des dépens imputables aux seuls constructeurs, l’expert ayant réparti proportionnellement les montants de ces prestations entre les travaux selon leur prix. Il résulte dans ces conditions de l’instruction que, par la présente ordonnance, les constructeurs sont condamnés à verser une provision correspondant à 23,80 % du coût total des travaux de réparation tels qu’évalués par l’expert dans son rapport.
Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D… ont été liquidés et taxés à la somme de 1 052 euros par l’ordonnance n° 2000621 du président du tribunal du 16 mars 2020 qui les a mis à la charge provisoire de la communauté d’agglomération requérante. En outre, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… en qualité d’expert et par la SAS Polygon France en qualité de sapiteur, ont été liquidés et taxés à la somme totale de 20 849,42 euros par l’ordonnance n° 2002584 du président du tribunal du 5 juillet 2023 qui les a mis à la charge provisoire de cette communauté. Celle-ci est fondée à demander que 23,80 % de ces sommes soient mis à la charge provisoire et solidaire de la SARL Archipole urbanisme et architecture, de la SARL BECOME, de la SARL AUAS Ingénierie et de la SAS Entreprise René Joncour, soit 250,38 euros au titre des opérations de constat et 4 962,16 euros au titre des opérations d’expertise.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
S’agissant des frais exposés préalablement à la présente instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir. Il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.
D’autre part, le remboursement des frais irrépétibles doit être demandé en cours d’instance. Par suite, la requête tendant au remboursement des frais engagés lors d’une précédente procédure est irrecevable.
Pour solliciter le versement d’une provision au titre des frais de représentation par avocat préalablement à la présente instance, la communauté d’agglomération requérante produit une attestation de son conseil faisant état de diverses factures émises entre le 28 février 2020 et le 28 février 2023. De telles factures, préalables à l’établissement par l’expert de son rapport le 31 mars 2023 sur la base duquel cette communauté fonde ses prétentions, ne sauraient avoir trait à la représentation de celle-ci d’une part devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance ou de l’instance au fond n° 2400165 dont la requête a également été enregistrée le 12 janvier 2024 ou, d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Quimper dans l’instance ayant donné lieu, après assignation de la SAS Abyss Ingredients le 13 octobre 2023, au jugement du 11 juin 2024. L’attestation ainsi produite ne comporte en revanche pas de précisions suffisantes permettant d’écarter que ces factures n’auraient pas trait à l’instance n° 2000621 de référé constat et à l’instance n° 2002584 de référé expertise, dont les requêtes ont respectivement été enregistrées les 7 février 2020 et 1er juillet 2020 au greffe du tribunal administratif. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les conclusions tendant potentiellement au remboursement des frais engagés lors de ces deux précédentes procédures, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale n’est pas fondée à demander au juge des référés, qui ne peut statuer sur les frais exposés et non compris dans les dépens au cours de procédures antérieures ainsi qu’il a été relevé au point précédent, le versement d’une provision à ce titre.
S’agissant de la présente instance :
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale le versement d’une quelconque somme aux défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a en revanche lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL Archipole urbanisme et architecture, de la SARL BECOME, de la SARL AUAS Ingénierie et de la SAS Entreprise René Joncour le versement à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME, la SARL AUAS Ingénierie et la SAS Entreprise René Joncour sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale une provision d’un montant de 13 489,99 euros.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme globale de 21 901,42 euros, sont provisoirement mis à la charge solidaire de la SARL Archipole urbanisme et architecture, de la SARL BECOME, de la SARL AUAS Ingénierie et de la SAS Entreprise René Joncour à hauteur de 250,38 euros concernant les opérations de constat réalisées par M. D…, expert, et à hauteur de 4 962,16 euros concernant les opérations d’expertise réalisées par M. A…, expert, et la SAS Polygon France, sapiteur.
Article 3 : La SARL Archipole urbanisme et architecture, la SARL BECOME, la SARL AUAS Ingénierie et la SAS Entreprise René Joncour verseront solidairement à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale, à la société à responsabilité limitée Archipole urbanisme et architecture, à la société à responsabilité limitée BECOME, à la société à responsabilité limitée AUAS Ingénierie et à la société par actions simplifiées Entreprise René Joncour.
Copie en sera adressée à M. C… A…, expert, et à la SAS Polygon France, sapiteur.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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