Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2306325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ulysse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 19 août 2024, l’association Ulysse demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour cinq salariés pour la journée du 18 septembre 2023, ensemble la décision du 29 novembre 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 78 926, 40 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
- la décision attaquée du 29 novembre 2023 n’est pas signée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que l’administration a ajouté une condition non prévue par la loi en fondant sa décision sur la circonstance que les déclarations préalables à l’embauche des salariés en cause sont intervenues postérieurement à la date d’embauche desdits salariés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite si nécessaire une substitution de motif tenant à l’insuffisance de motivation de la demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle formée par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Ulysse a déposé, le 4 septembre 2023, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour cinq salariés pour une durée de cinq heures pour la journée du 18 septembre 2023. Par une décision du 2 octobre 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Le 25 octobre 2023, l’association Ulysse a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 29 novembre 2023. L’association Ulysse demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de la décision du 2 octobre 2023, ensemble la décision du 29 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 78 926, 40 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subis
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté n° 2022-606 du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant délégation de signature à M. E… F…, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 155-2022, et M. D… C…, signataire de la décision attaquée en tant que responsable de l’unité aides aux entreprises et compétences des actifs du pôle insertion et territoires de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, a reçu une subdélégation de signature de M. F… par un arrêté n° 2022-613, à effet de signer les actes d’administration relevant des attributions et compétences de son service activité partielle et contrôle, arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…) /. ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (…), qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Si l’association Ulysse soutient que la décision du 29 novembre 2023 ne comporte pas la signature de son auteur, il ressort de la décision en litige qu’elle a fait l’objet d’une signature électronique. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que cette signature ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen susmentionné doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 1221-4 du même code : « La déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche. ». Et aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : (…) 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Ulysse, qui a notamment pour activité de louer des bateaux pour organiser des croisières en Méditerranée, a déposé, le 1er octobre 2023, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de cinq de ses salariés pour la journée du 18 septembre 2023, en invoquant des circonstances exceptionnelles résultant d’une sérieuse avarie survenue sur l’un des bateaux loués le 7 juillet 2023. Pour refuser de faire droit à sa demande, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités s’est fondé sur la circonstance que les salariés concernés ont fait l’objet de la déclaration préalable à l’embauche prévue par les dispositions précitées auprès de l’URSSAF postérieurement à la date de l’avarie susmentionnée, de sorte que l’association requérante devait être regardée comme ayant eu connaissance, au moment de leur embauche, de la situation affectant l’activité de l’entreprise, laquelle ne pouvait dès lors constituer une circonstance à caractère exceptionnel.
7. Si l’association Ulysse soutient que ses salariés auraient en réalité été embauchés le 5 mai 2023 et produit à cet effet des bulletins de paie pour les mois de mai à août 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées le 13 juillet 2023 pour l’un des salariés (M. A… B…), et le 2 août 2023 pour les quatre autres salariés (MM. Giacomo Impacci, Alberico Favroni, Andrea Delmonte et Patrizio Gianicolo) et, d’autre part, que l’avis de situation au répertoire SIRENE indique que l’association n’est active que depuis le 1er juin 2023. Dans ces conditions, les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité d’une embauche des salariés concernés à la date du 5 mai 2023. Par suite, et alors qu’il appartient à l’employeur d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche avant la prise de fonction du salarié, l’administration a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit, se fonder sur ces éléments pour rejeter la demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de cinq salariés de l’association requérante, dès lors que le motif de la demande, à savoir la circonstance de caractère exceptionnel, n’était pas fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive des décisions attaquées, la responsabilité de l’État ne peut être engagée à l’égard des conséquences de ces décisions pour l’association requérante. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ulysse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ulysse et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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