Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2513118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a travaillé plusieurs années en France et ne dépend pas du système d’assistance sociale français, par conséquent sa présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour ce dernier ;
— elle a été prise en méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits de vol reprochés n’étant pas caractérisés puisqu’il débarrassait de sa ferraille une personne qui a confirmé la lui avoir donnée ;
— ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite ni aucune condamnation, par conséquent sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet d’avoir caractérisé la situation d’urgence qui la justifie.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France avec sa conjointe et leur fils mineur.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne respecte pas le principe de proportionnalité de la mesure prononcée, alors qu’elle ne répond pas à un besoin social impérieux et aurait pour conséquence de le priver de sa famille pendant deux ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, alors que l’édiction d’une interdiction de retour est une faculté, tandis que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’abus de droit dès lors qu’il a travaillé plusieurs années en France et dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
La requête a été communiquée le 13 septembre 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 18 et 22 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 22 septembre 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— les observations de Me Stephan, représentant M. B, qui a refusé de se rendre à l’audience, et qui s’en rapporte aux écritures de la requête ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que la menace à l’ordre public est caractérisée par les faits de vol ayant justifié l’interpellation de M. B, alors que le requérant a déjà été signalé pour des faits similaires en 2022 et en 2023, que le risque de soustraction est justifié par ces circonstances et par l’absence d’adresse permanente du requérant, qui n’a pas remédié à sa situation administrative, que M. B n’apporte aucun élément sur sa situation familiale, et que l’interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée aux faits de l’espèce, tandis que M. B ne justifie pas de craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 26 décembre 1986, qui serait entré en France au cours de l’année 2020 ou du mois de juillet 2025, a été interpellé le 9 septembre 2025 par les services de la police du XXème arrondissement de Paris pour des faits de vol en réunion sur un chantier. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, cette même délégation est donnée à
Mme E, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté litigieux, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. De plus, le préfet relève que M. B, interpellé le 9 septembre 2025 pour un vol en réunion, a fait l’objet de précédents signalements pour des faits similaires en 2022 et en 2023, et en déduit que le comportement personnel du requérant est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’arrêté précise que par ailleurs, M. B ne peut pas justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français. De plus, le préfet de police caractérise l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il prononce en se fondant, d’une part sur la menace à l’ordre public, et d’autre part sur l’absence de résidence effective et permanente de M. B. Enfin, l’arrêté indique que si le requérant déclare vivre en concubinage avec des enfants à charge, il n’apporte aucune preuve relative à sa vie familiale. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire national exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: () 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société; 3o Leur séjour est constitutif d’un abus de droit./ Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale./ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Selon l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes: () 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
5. Les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’une part, M. B soutient que le préfet ne pouvait pas considérer son séjour en France comme constitutif d’un abus de droit dès lors qu’il travaille en France depuis plusieurs années et qu’il ne dépend pas du système d’assistance sociale français. Toutefois, le requérant ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour l’entretien de sa famille en se bornant à produire deux fiches de paie émises en octobre 2020 et en mars 2021 par une agence d’intérim située dans les Bouches-du-Rhône. De même, le requérant ne démontre pas davantage disposer d’une assurance maladie. Par conséquent, M. B ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français.
7. D’autre part, pour retenir l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police s’est fondé sur l’interpellation de M. B le 9 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion sur un chantier, ainsi que sur le signalement du requérant pour des faits identiques commis à Istres le 19 novembre 2022 et à Martigues le 13 mars 2023. Si M. B soutient qu’au moment du contrôle par les forces de l’ordre le 9 septembre dernier, il débarrassait une personne de sa ferraille, avec son accord, il ressort des mentions du procès-verbal d’interpellation que l’unique ouvrier présent sur les lieux a déclaré ne pas connaître le requérant, et que le responsable du chantier, joint par téléphone, a précisé n’avoir pas autorisé le prélèvement de barres métalliques. De plus, M. B ne conteste pas la réalité des faits antérieurement reprochés, alors en outre qu’il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que M. B a également été répertorié pour conduite d’un véhicule sans permis le 9 mars 2023. Par ailleurs, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’attester de la continuité du séjour du requérant en France depuis 2020, ni de son insertion professionnelle ou familiale. Dans de telles conditions, et au regard du caractère répétitif des faits retenus, le préfet de police a pu légalement se fonder sur l’existence d’une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour obliger M. B à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet de police était fondé à considérer que la présence en France de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, l’existence d’une telle menace caractérise l’urgence justifiant que, par exception, aucun délai de départ volontaire ne soit octroyé à M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de preuve d’une telle urgence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la famille du requérant occupe une caravane sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, et que d’autre part Mme F, compagne du requérant et coautrice des faits de vol en réunion intervenus le 9 septembre 2025, est également originaire de Roumanie. Dans de telles circonstances, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa famille en Roumanie. De même, si M. B se prévaut de la scolarité de l’un de ses enfants au sein du collège Gustave Monod de Vitry-sur-Seine, il n’allègue pas que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Roumanie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
16. Ainsi qu’il a été vu aux points 6 et 7, le préfet de police a pu valablement se fonder sur le fait que la présence du requérant en France constitue, d’une part une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et d’autre part une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français pour interdire la circulation de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. Enfin, en dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour nécessaire conséquence de séparer le requérant de sa famille. Dès lors, en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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