Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2403814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement au Système d’Information Schengen (SIS), et a fixé le pays de
destination.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 30 septembre 1990, a été interpellé le
14 novembre 2024 et placé en retenue administrative le même jour. Il demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public mais sur le fait que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 19 octobre 2022, qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, qu’il est célibataire et père de deux enfants qui vivent en Afrique, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
5. Si le requérant fait notamment valoir être intégré professionnellement, toutefois, la présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français est relativement récente. Sa demande d’asile a, par ailleurs, été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 5 décembre 2022. En outre, la production par l’intéressé de bulletins de salaires, couvrant la période de mai à septembre 2023, n’est pas de nature à présumer de liens personnels et familiaux en France. M. A ne justifie donc pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national, ni davantage de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. M. A soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Nigéria. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir le bienfondé de ses craintes à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est constant que sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a été rejetée. Il n’est, dès lors, par fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Karbal, conseiller,
— M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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