Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2026, n° 2602251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 19 mars et 24 mars 2026, M. C…, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles L.731-1 et L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Lanne qui substitue Me Chevallier Chiron, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 15 août 2023, qu’il n’a pas exécutée. Il demande l’annulation de la décision d’assignation à résidence prise par le préfet de la Gironde le 18 mars 2026.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, qui bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de sa section, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L.731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation (…) ».
M. C… fait valoir qu’en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il est peu probable que le préfet de la Gironde obtienne un laissez-passer consulaire de nature à permettre son éloignement vers l’Algérie, ainsi qu’en témoigne le faible taux d’éloignement des ressortissants algériens depuis un an (1 % en France, 1/38 au centre de rétention administrative de Bordeaux), ce qui faisait obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, ou ce qui aurait dû, à tout le moins, conduire le préfet de la Gironde à fonder l’arrêté d’assignation sur les dispositions précitées de l’article L.731-3 dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, d’une part, il est constant que M. C… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré moins de trois ans avant que n’intervienne la décision contestée, d’autre part, les seules allégations générales de M. C… relatives à la qualité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’assignation à résidence, ne sont pas de nature à établir que, pour ce qui le concerne, le préfet de la Gironde ne sera pas en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, le moyen, pris en chacune de ses deux branches, tiré de ce que le préfet ne pouvait considérer que la perspective d’éloignement de M. C… était raisonnable et que cela aurait dû conduire celui-là à fonder la décision contestée sur les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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