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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2024, M. E F et Mme B F, M. D G, et la SARL PLS ASSET, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif n° PA 76 377 19 M 0001 M01, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Isneauville une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée au signataire n’a pas été régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation insuffisamment pris en compte ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles 1.4.2, 2.2, et 2.1 du règlement du plan de prévention des risques ; il méconnait l’article 2.2.4.4 de ce règlement dès lors que la voirie et les espaces verts nouvellement créés ne prennent pas en compte le risque d’inondation ; il méconnait l’article 2.2.4.5 de ce règlement dès lors que des noues sont créées à la place des prairies existantes ;
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la commune d’Isneauville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre et le 5 novembre 2024, la SNC Monceau Exploitation, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation par un permis modificatif, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant les requérants,
— et les observations de Me Boyer, représentant la SNC Monceau Exploitation.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 décembre 2019, le maire de la commune d’Isneauville a retiré le permis d’aménager tacite accordé à la SNC Monceau Exploitation pour la création d’un lotissement de six lots situé sur les parcelles AK 52 à 55 route de Neufchatel. Par un jugement n°2000720 du 11 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de retrait. Par un jugement n°2202672 du 25 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif a toutefois, à la demande de M. et F et autres, annulé partiellement, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, ce permis d’aménager tacite, en tant qu’il autorise ce projet sans prescriptions spéciales relatives à l’axe de ruissellement présent sur le terrain d’assiette du projet, et a accordé au pétitionnaire un délai pour solliciter la régularisation du permis, jusqu’au 25 septembre 2023. La SNC Monceau Exploitation a déposé une demande de permis d’aménager modificatif le 31 juillet 2023, en vue de la suppression de six places de stationnement et de l’ajout de prescriptions complémentaires dans le règlement de lotissement. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif assorti de prescriptions relatives à l’axe de ruissellement. M. et Mme F, M. G et la SARL PLS ASSET ont formé un recours gracieux contre cet arrêté en date du 13 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023. Le maire d’Isneauville a rejeté ce recours gracieux par une décision explicite du 5 février 2024. Les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager modificatif du 25 octobre 2023 et le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () / IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. () « Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : » I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. ()
3. L’arrêté attaqué portant permis d’aménager modificatif a été signé par Mme A, adjointe au maire d’Isneauville. Par un arrêté du 18 février 2023, la maire de la commune d’Isneauville a donné délégation à Mme C A, adjointe, afin d’exercer notamment, ainsi que l’indique l’article 1er de cet arrêté, les attributions du maire en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’occupation des sols. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté définit de manière suffisamment précis les limites de la délégation accordée. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, la commune d’Isneauville n’établit pas avoir publié sous forme électronique, dans les conditions prévues au III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 18 février 2023 portant délégation de signature, alors que la population totale de la commune d’Isneauville a été chiffrée par l’INSEE à 3 664 habitants au 1er janvier 2023 et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que cette commune était soumise à l’obligation de publication électronique prévue par les dispositions précitées. A cet égard, la seule mention, sur l’arrêté du 18 février 2023, de ce que l’arrêté est « certifié exécutoire par la Maire Compte tenu de la réception en préfecture Le . Et de l’affichage et/ou notification le.. » ne suffit, pas en l’absence de toute date mentionnée dans ces mentions préimprimées, à établir la réalité d’une publication électronique de l’arrêté, qui n’est d’ailleurs pas consultable sur le site internet de la commune. Le « certificat d’affichage » en date du 21 novembre 2024 par laquelle la maire de la commune indique que l’arrêté portant délégation de fonctions et de signature a été « affiché en mairie » du 18 février 2023 au 19 avril 2023 " ne permet pas davantage d’établir le caractère exécutoire de l’arrêté du 18 février 2023 portant délégation de signature dès lors que ce certificat se borne à faire état d’un affichage en mairie, alors que la publication électronique de l’acte était obligatoire en vertu du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, l’arrêté du 18 février 2023 portant délégation de signature n’étant pas exécutoire faute d’une publication régulière, l’arrêté attaqué du 25 octobre 2023 a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
4. D’une part, les parties peuvent, à l’appui de la contestation du permis modificatif délivré à la suite d’une annulation partielle prononcée sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme par un jugement devenu définitif, invoquer des vices qui sont propres à ce permis modificatif, et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par le jugement devenu définitif ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. () ».
6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis d’aménager. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis d’aménager sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’aménager est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention risques naturels prévisibles des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec :
7. En premier lieu, les requérants invoquent la méconnaissance des articles 1.4.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.4.1 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec, entré en vigueur le 22 juillet 2022, en précisant que la présence d’une voirie dans la zone de ruissellement identifiée en « zone rouge » du PPRI méconnait l’interdiction de construire un tel équipement en zone rouge prévue par ces articles, dès lors que la démonstration de l’impossibilité de créer une voirie en dehors du zonage d’inondation du PPRI n’est pas rapportée en l’espèce, aucune modification de l’emplacement de la voirie n’ayant été étudiée.
8. Aux termes de 1.4.2 du règlement du PPRI : « La zone rouge est une zone de danger, où il convient d’éviter tout nouvel apport de population. Tout projet de construction est par conséquent interdit et le développement des constructions déjà présentes doit rester limité. Ainsi, seules certaines extensions et annexes sont autorisés sous conditions ». L’article 2.2 de ce règlement prévoit que la zone rouge est une zone « où il convient d’éviter tout nouvel apport de population et où tout projet de construction est interdit. () Cette zone concerne : – les zones d’expansion des crues actuelles ou pressenties quel que soit l’aléa () – les espaces urbanisés soumis à un aléa fort (.). » Cet article rappelle que « Sont considérés comme existants, les biens existants déjà implantés ou autorisés à la date d’approbation du PPRI, ou autorisés à la date d’approbation du PPRI. La zone rouge est inconstructible, hormis dans les cas et selon les prescriptions explicitées ci-après. » L’article 2.2.1 du PPRI prévoit, au titre des axes de ruissellement que : « Pour tout type de construction, d’ouvrage et d’infrastructure, dès lors qu’il entre dans les cas d’autorisation explicitement prévus et situé dans une zone exposée à l’aléa ruissellement, il conviendra d’adapter le projet afin de permettre la continuité des écoulements ». Il résulte de l’article 2.2.4 que sont seuls autorisés et sous conditions en zone rouge pour la sous-destination logement : « les constructions et aménagements (voiries) liés à la mise en accessibilité et/ou sécurité du bâtiment ». Par suite, depuis l’entrée en vigueur du PPRI, n’est pas autorisée en zone rouge la création d’une voie d’accès à un lotissement.
9. Toutefois, ainsi que le fait valoir la SNC Monceau Exploitation, il ressort du jugement du tribunal administratif du 25 mai 2023, qui est définitif, que le tribunal administratif n’a pas annulé partiellement le permis d’aménager initial en tant qu’il comporte une voirie d’accès située dans un axe de ruissellement, mais qu’il a seulement annulé ce permis initial en tant qu’il ne comporte pas de prescriptions relatives à l’axe de ruissellement. Ce jugement étant devenu définitif, le permis d’aménager initial doit être regardé comme étant devenu définitif en tant qu’il prévoit l’emplacement de cette voirie d’accès. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué portant permis d’aménager modificatif, cette voirie ne peut qu’être regardée comme un aménagement déjà autorisé par un permis d’aménager devenu définitif, et donc « existant » au sens de l’article 2.2 du règlement du PPRI. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voirie interne au projet située au sein d’une zone rouge du PPRI méconnait ledit PPRI entré en vigueur postérieurement au permis d’aménager initial mais antérieurement au permis modificatif, cette interdiction ne pouvant s’appliquer à un aménagement déjà « existant » au sens du PPRI, ni que le pétitionnaire aurait dû démontrer qu’aucune voirie en dehors de l’emprise du zonage d’inondation du PPRI n’était possible. Le moyen doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, l’article 2.2.4.4 du règlement du PPRI prévoit que la création « d’infrastructures de transports ou de réseaux » est autorisée à condition notamment de « ne pas accentuer le risque d’inondation » et que « toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables soient prises ».
11. Si les requérants soutiennent que le permis d’aménager modificatif attaqué méconnait les dispositions précitées dès lors que la voirie et les espaces verts nouvellement créés en lieu et place des places de stationnement initialement prévues le long de la voirie ne tiennent compte d’aucun risque d’inondation, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7 que la voirie du projet constitue un aménagement déjà existant à la date d’approbation du PPRI qui ne peut donc pas être contraire aux dispositions précitées et qui, en tout état de cause, ne constitue pas une infrastructure de transport. En outre, la suppression des places de stationnement prévue par le permis d’aménager modificatif n’entraine aucune voirie supplémentaire mais seulement l’augmentation de la surface dévolue aux espaces verts. Ces espaces verts ne constituent pas une infrastructure de transport ou de réseau visé par l’article 2.2.4.4 du règlement du PPRI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.4.4 doit être écarté.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 2.2.4.5 du règlement du PPRI relatives aux « clôtures plantations et aménagements de berges » sont méconnues « puisque des noues sont créées à la place du maintien de la prairie existante ». Toutefois, les requérants ne précisent pas quelle disposition précise de l’article 2.2.4.5 serait méconnue, et en tout état de cause, ils ne peuvent utilement soutenir que le permis d’aménager modificatif vient supprimer une « prairie existante » dès lors que le permis d’aménager tacite initial, qui est définitif, a autorisé la création d’un lotissement de six lots desservis par une voie d’accès interne, et que ce permis initial n’a été partiellement annulé qu’en tant qu’il ne comportait pas de prescriptions relatives à l’axe de ruissellement. Enfin, il ressort de la comparaison du plan de masse « Gestion des eaux pluviales » dans le dossier de permis d’aménager modificatif, et de ce même plan dans sa version présente au dossier de permis d’aménager ayant donné lieu à la délivrance d’un permis d’aménager tacite, que les trois « noues paysagères » prévues au projet n’ont fait l’objet d’aucune modification par le permis modificatif contesté dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.4.5 du règlement du PPRI doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le permis d’aménager modificatif méconnait les dispositions du PPRI Cailly Aubette Robec doivent être écartés.
En ce qui concerne l’article R 111-2 du code de l’urbanisme :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le jugement n°2202672 du tribunal administratif du 25 mai 2023 a seulement annulé le permis d’aménager tacite initialement délivré en tant que ce dernier n’assortissait pas le permis de prescriptions relatives à l’axe de ruissellement présent sur le terrain d’assiette du projet. Ce jugement, devenu définitif, n’a pas annulé le projet en tant qu’il prévoit une voirie interne au projet qui se trouve dans un axe de ruissellement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maintien, à son emplacement initial, de la voirie interne au projet, méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux risques d’inondation de cette voirie ne peut être utilement invoqué par les requérants à l’encontre du permis d’aménager modificatif. Si l’avis du 16 octobre 2023 émis par le syndicat des bassins versants Cailly Aubette Robec indique que le maintien d’une voirie interne au lotissement implique nécessairement la réalisation de remblais et de terrassement, alors que ce syndicat avait émis le 10 avril 2019 un avis invitant le pétitionnaire à prendre des dispositions pour interdire les remblais et « le terrassement pour modifier l’écoulement des eaux » compte tenu de l’aléa fort inondation identifié, il est constant que la voirie interne au projet et sa localisation n’ont pas fait l’objet de l’annulation partielle décidée par le jugement du 25 mai 2023 et sont donc devenus définitifs. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les recommandations émises par le syndicat en conclusion de son avis défavorable dans l’hypothèse où « les parcelles viendraient néanmoins à être urbanisées », ont été prises en compte par l’administration dans le cadre du permis modificatif délivré à la suite de l’annulation partielle de l’arrêté de permis d’aménager tacite. A cet égard, le permis d’aménager modificatif supprime six places de stationnement pour les transformer en espaces verts, ce qui réduit l’imperméabilisation des sols dans l’axe de ruissellement, et il ajoute des prescriptions spéciales, également reprises dans le règlement de lotissement, relatives à l’interdiction de constructions nouvelles et de parkings recevant du public, à l’interdiction de nouveaux remblais ou terrassements modifiant l’écoulement des eaux dans l’emprise de l’aléa de ruissellement, et à l’obligation d’installer des clôtures et portails ajourés dans cette emprise. Le permis modificatif prévoit également que dans l’emprise de l’axe de ruissellement, l’imperméabilisation des sols doit être strictement limitée aux zones d’accès des véhicules aux parcelles, et que le système de collecte des eaux usées (réseau principal et branchements) implanté dans la zone d’aléa devra être étanche afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement dans le réseau d’eaux usées. Enfin, l’arrêté de permis d’aménager modificatif impose, en fonction d’un éventuel bassin versant amont, de réaliser un dispositif de tamponnement en amont de la voirie, de dimensionner les noues d’infiltration implantées dans la zone de ruissellement et de réaliser un affichage visible et permanent du risque inondation.
15. En l’espèce, les requérants n’invoquent aucun élément concret de nature à établir que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes à assurer, pour ce qui concerne la partie du projet située dans l’axe de ruissellement, la sécurité des habitants. Si les requérants soutiennent que l’intégralité des recommandations émises par le syndicat des bassins versants Cailly Aubette Robec dans son avis de 2019 n’a pas été repris dans les prescriptions du permis d’aménager modificatif, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que les prescriptions spéciales dont a été assorti le permis d’aménager modificatif sont insuffisantes, de telle sorte qu’en délivrant le permis modificatif sollicité, le maire aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, si le pétitionnaire n’a pas réalisé de nouvelle étude hydraulique alors que celle fournie à l’appui de sa demande initiale avait conclu à tort à l’absence de ruissellement, cette seule circonstance n’est pas non plus de nature à démontrer le caractère insuffisant des prescriptions imposées par l’administration dans l’arrêté attaqué du 25 octobre 2023.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tant qu’il autorise avec des prescriptions, l’aménagement du lotissement, doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
18. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est de nature à fonder l’annulation du permis d’aménager modificatif litigieux. Ce vice d’incompétence peut être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative compétemment accordée, en l’espèce par l’édiction d’un nouvel arrêté modificatif signé soit par le maire de la commune d’Isneauville, soit par un adjoint au maire disposant à cet effet d’une délégation de signature régulièrement publiée par voie électronique et transmise au contrôle de légalité.
20. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F et autres.
Article 2 : La commune d’Isneauville et la SNC Monceau Exploitation devront justifier, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, de l’éventuelle délivrance d’un permis de régularisation.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, représentant unique des requérants, à la commune d’Isneauville, et à la SNC Monceau Exploitation.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLEC La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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