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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2308458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 28 juillet 2022 ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une provision d’un montant de 4 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la quantité de sable et de graviers présents sur la voie publique constitue un défaut d’entretien normal de la voirie.
Une mise en demeure a été adressée le 7 octobre 2025 à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 19 octobre 2023 à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations s’agissant de ses frais et débours en demandant seulement que ses droits soient réservés par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2023, un mémoire tendant aux mêmes fins ayant été produit le 22 avril 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
- et les observations de Me Biskup, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… expose avoir chuté, le 28 juillet 2022, à scooter sur le boulevard Paul Claudel à Marseille. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui allouer une somme de 4 000 euros à titre de provision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment d’un cliché photographique et d’une attestation d’intervention du bataillon des marins-pompiers du 24 octobre 2022 mentionnant avoir désensablé la chaussée, que M. B… a chuté à scooter sur le boulevard Paul Claudel à Marseille le 22 juillet 2022 vers 10 heures en raison de la présence anormale et dangereuse d’une quantité importante de sable et de graviers. La matérialité du dommage, ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et l’ouvrage public, sont ainsi établis. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour le défaut d’entretien normal de la voie.
En ce qui concerne la demande de désignation d’un expert :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. »
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne les conclusions à fin de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En l’état du dossier, notamment des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser à M. B… une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les autres conclusions :
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. B… a été victime le 28 juillet 2022 dans les conditions prévues par le présent jugement.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. B… une provision de 1 000 euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de M. B… et de toutes pièces utiles ;
2°) de procéder à l’examen de M. B… et de décrire son état ;
3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident dont M. B… a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B… a fait l’objet à la suite de l’accident dont il a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ;
6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B… en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 8 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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